LE DEROULEMENT DE CARRIERE


Une fois nommé, l'agent est le plus souvent soumis à un stage.
Le stage est une période probatoire à l'issue de laquelle l'autorité territoriale peut décider :

- la titularisation
- une prolongation exceptionnelle,
- la non-titularisation.

- Depuis la loi n°87-529 du 13 juillet 1987, les C.A.P ne connaissent plus que des refus de titularisations (prolongation et non titularisation).

Lorsque le statut particulier le prévoit, les agents qui avaient, avant leur nomination dans le cadre d'emplois, la qualité de titulaires de la fonction publique peuvent être dispensés de stage s'ils ont au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature (Article 46, loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée. Il n'est pas exigé que ces services aient été accomplis dans un emploi de niveau immédiatement inférieur). Seuls les statuts particuliers des cadres d'emplois de catégorie C contiennent ces dispositions.

L'agent déjà fonctionnaire qui ne peut être dispensé de stage est placé en position de détachement pour la durée de celui-ci. Ce détachement est de plein droit.
La rémunération durant le stage, liée à la situation antérieure de l'agent, est déterminée par le statut particulier.
Les statuts particuliers de certains cadres d'emplois prévoient le recrutement des stagiaires dans des échelons de stage. Tel est le cas pour les conservateurs territoriaux du patrimoine et des bibliothèques.

La titularisation : prononcée par l'autorité territoriale à l'issue de la période de stage, ou dès la nomination en cas de dispense de stage, elle confère un grade à l'intéressé et lui ouvre une carrière dans le cadre d'emplois.

Le classement : c'est à compter de la date de titularisation que l'agent est classé sur l'échelle indiciaire de son grade, à un échelon déterminé en tenant compte :

- de la durée normale du stage,
- d'une partie des services antérieurs en qualité d'agent public s'il en a accompli,
- le cas échéant, du service national et des services militaires.

L'article L.63 du Code du Service National dispose en effet que " ..le temps du service national actif, … est compté dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.. " Il en est de même du temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national.


L'avancement d'échelon : une fois classé dans l'échelle indiciaire de son grade, le fonctionnaire bénéficiera d'avancements d'échelon liés à son ancienneté. Le statut particulier fixe en effet le nombre d'échelons de chaque grade ainsi que deux durées distinctes à passer dans chaque échelon.

Toutefois, la plupart des grades classés en catégorie C sont dotés d'échelles communes, numérotées à ce jour de 2 à 5 :

- en échelle 2, par exemple, les grades d'agent administratif, d'agent d'entretien, d'agent du patrimoine de 2 ème classe ou d'agent social ;

- en échelle 3, notamment les grades d'agent administratif qualifié, d'agent technique, de gardien de police municipale ou d'auxiliaire de puériculture ;

- en échelle 4, on peut citer ceux d'adjoint administratif, d'agent de salubrité qualifié ou de garde champêtre principal ;

- en échelle 5, par exemple ceux d'agent de maîtrise, d'agent qualifié du patrimoine de 1 ère classe, d'opérateur qualifié des activités physiques et sportives ou d'adjoint administratif principal de 2 ème classe.

Quel que soit le grade, les durées dans l'échelon sont les suivantes :
- une durée maximum au terme de laquelle l'agent est promu de plein droit à l'échelon immédiatement supérieur,

- une durée minimum, à partir de laquelle ce même avancement est possible, si l'autorité territoriale estime que la valeur professionnelle de l'intéressé, reflétée notamment par la notation annuelle très souvent prévue par le statut particulier, le justifie (article 78 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiée).

La jurisprudence a établi qu'un avancement d'échelon prononcé au terme d'une durée comprise entre ce minimum et ce maximum était également possible (Conseil d'Etat, 31 Juillet 1992, Commune de Saint Gratien, req.n°119-431).

Seul l'avancement d'échelon à la durée maximum est dispensé de l'avis de la commission administrative paritaire, puisqu'il est accordé de plein droit.

Après avoir acquis une certaine ancienneté, le fonctionnaire peut également bénéficier d'un avancement de grade .

L'avancement de grade est la procédure qui permet, au sein d'un cadre d'emplois, d'accéder d'un grade au grade supérieur.

La loi précise que l'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur . Le " saut de grade " est donc illégal, sauf si l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle dans les conditions fixées par chaque statut particulier.

Il ne peut être prononcé qu'après inscription sur un tableau d'avancement et dans la limite du pourcentage fixé par les statuts particuliers. Toutefois, lorsqu'en application de ces dispositions et de règle de l'arrondi à l'entier supérieur (article 14, décret n°89-227 du 17 Avril 1989 modifié) aucun avancement dans le grade n'a pu être prononcé pendant au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé. Cette durée est portée à quatre ans pour les ingénieurs en chef de classe normale.

L'inscription sur un tableau d'avancement permet l'accès au grade supérieur au sein d'un cadre d'emplois. Les tableaux d'avancement sont établis après examen professionnel et avis de la C.A.P. ou au choix après avis de la C.A.P. ou après concours (Article 79, loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée).

La validité d'un tableau d'avancement est limitée à l'année au titre de laquelle il a été établi. Il ne peut y avoir qu'un seul tableau d'avancement par année pour l'accès à un même grade.

En revanche, lorsque le fonctionnaire a été reçu à l'examen professionnel, il garde sans limitation de durée le bénéfice de cet examen et peut donc être réinscrit au tableau d'avancement tant qu'il n'a pas été nommé.

Le tableau d'avancement au choix après avis de la C.A.P. est dressé après établissement de la liste des promouvables, c'est-à-dire de l'ensemble des fonctionnaires remplissant les conditions fixées par le statut particulier pour l'avancement de grade.

Une liste de promouvables doit également être dressée pour recenser les fonctionnaires susceptibles d'être inscrits sur liste d'aptitude au titre de la promotion interne au choix pour l'accès à un cadre d'emplois supérieur.

Qu'il s'agisse d'avancement de grade ou de promotion interne, les conditions d'ancienneté à remplir sont exprimées tantôt en termes de " services effectifs ", tantôt en termes de services publics. Ces deux notions peuvent être définies ainsi :

- Services publics :

Sont des services publics et peuvent être pris en compte pour la promotion interne ou l'avancement de grade lorsque ceux-ci sont subordonnés à une condition de services publics, tous les services civils ou militaires accomplis en qualité d'agent public (fonctionnaire ou non fonctionnaire) auprès d'une collectivité publique.

Les services accomplis auprès d'une organisation internationale intergouvernementale sont assimilés à des services publics pour l'accès aux concours internes (article 36, loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée).

Les prolongations de stage, qui ne peuvent être prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement mais sont validées pour la retraite (article 46, loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée), sont comme les périodes normales de stage, des services publics.

Sont des services publics toutes les durées pendant lesquelles la personne considérée a eu la qualité d'agent public.

Sont des services publics effectifs les périodes pendant lesquelles l'agent a réellement exercé des fonctions en qualité d'agent public.

Sont exclues les périodes de non activité : congé parental, disponibilité, etc.

- Services effectifs :

Sont des services effectifs les périodes pendant lesquelles l'agent a effectivement exercé les fonctions correspondant à l'un des emplois de son grade. Les statuts particuliers exigent tantôt des services effectifs dans le grade, tantôt des services effectifs dans le cadre .

- Sont donc des services effectifs tous les services accomplis en position d'activité :
- les congés (article 57, loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée) :

- annuels suivis éventuellement d'un congé bonifié,
- de maladie ordinaire ,
- de longue durée,
- d'accident de service,
- de maladie professionnelle,
- de maternité ou d'adoption,
- de formation professionnelle,
- de formation syndicale,
- de formation de cadres pour la jeunesse,
- de blessures de guerre ;
- le service à mi-temps pour raison thérapeutique (article 57 précité, alinéa 4°bis) ;
- les autorisations spéciales d'absence (article 59, loi du 26 Janvier 1984 modifiée) :
- pour participation aux travaux d'organismes statutaires, professionnels et mutualistes,
- pour évènements familiaux,
- pour exercice du droit syndical ;
- les services à temps partiel (article 60, loi du 26 Janvier 1984 modifiée) et en cessation progressive d'activité qui, pour la détermination du droit à l'avancement de grade et à la promotion, sont assimilés à du temps complet ;

- les services accomplis au cours d'une mise à disposition (article 61, loi du 26 Janvier 1984 modifiée) ;
- les périodes de décharge de service pour l'exercice d'un mandat syndical (article 56, loi du 26 Janvier 1984 modifiée) ;
- les durées de prise en charge après suppression d'emploi et décharge de fonctions (article 97 et 98, loi du 26 Janvier 1984 modifiée) ;
- les périodes d'instruction militaire pendant lesquelles le fonctionnaire est mis en congé avec traitement (article 74, loi du 26 Janvier 1984 modifiée) ;
- les périodes durant lesquelles le fonctionnaire est suspendu de ses fonctions (article 30, loi du 13 Juillet 1983 modifiée).

. Sont exclus, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat :

- les services accomplis en position :

- hors cadres,
- de disponibilité,
- de congé parental,
- pour l'accomplissement du service national ;

- les périodes n'ayant pas donné lieu à rémunération pour service non fait ;

Aucun service autre que ceux liés à la position d'activité ne peut être pris en compte au titre des services effectifs, sauf dans le cas d'une assimilation explicitement prévue par un texte.