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JURISPRUDENCES |
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63 |
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62 |
Mentions obligatoires
devant figurer sur les actes du maire |
Le maire de la commune d'Auvers-sur -Oise a pris un arrêté ne comprenant ni le
nom, ni le prénom de l'autorité signataire. Or, aux termes de l'article 4
de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative
doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles,
du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La méconnaissance de cette formalité
constitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation
de la décision, alors même que le signataire de l'acte est le seul à avoir la
qualité mentionnée. Cette affaire concernait un
arrêté accordant un permis de construire mais cette règle s'impose à tous les
actes administratifs, sans exception. CAA Versailles, n° 05VE01691, 10 mai 2007, Association défense et avenir
d'Auvers. |
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61 |
NBI d'agents d'accueil du
public |
Les dispositions du décret du
24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification
indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du
public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi
implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à
des fonctions d'accueil du public. Pour appliquer cette règle,
il convient de prendre en compte les heures d'ouverture du service au public,
si l'agent y est affecté dans les fonctions d'accueil du public, ainsi, le
cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces
périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés. Conseil d'Etat, n° 284380, 4 juin 2007, Commune deC. |
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60 |
Absence de retenue sur
traitement pour refus d'exécuter des obligations supplémentaires |
M.A., fonctionnaire, a fait
l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait pour avoir
refusé de travailler un samedi, en remplacement d'un collègue absent. Les
juges n'ont pas validé cette situation. Ils ont tout d'abord rappelé qu'aux
termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, «
tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur
hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de
nature à compromettre gravement un intérêt public ». Par ailleurs, ils ont
précisé que la retenue sur traitement ne peut être décidée qu'en l'absence de
service fait ou lorsque l'agent n'exécute pas l'ensemble de ses
obligations de service. Dans le cas d'espèce, le
conseil d'Etat a jugé que l'agent avait été présent à son poste du lundi au
vendredi et avait correctement accompli l'ensemble de ses obligations de
service. Le fait qu'il ait refusé de
travailler le samedi pour remplacer un agent peut être constitutif d'une
faute professionnelle susceptible d'une sanction disciplinaire (pour manquement
à l'obligation d'obéissance) mais ne pouvait en aucun cas le faire regarder
comme n'ayant pas exécuté ses obligations de service. La retenue sur son
traitement était donc illégale. Conseil d'Etat, n° 287394, 23 mai 2007, M.A. |
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59 |
Retrait d'une rémunération
versée illégalement |
Au cours des années 1998,
1999 et cours de l'année 1998. Le
maire a, par la suite, émis des titres de recette pour exiger de M.X. les
sommes indûment versées durant les années 1998, 1999 et 2000. Mais la cour d'appel indique
que, "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires
et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire,
l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite
créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois
suivant la prise de cette décision". Chaque versement mensuel à M.X., bien que dépourvu de base
légale, a donc revêtu le caractère d'une décision
créatrice de droits. Ainsi, le maire ne pouvait réclamer les sommes indûment perçues
que pour la période antérieure de 4 mois à sa décision de retrait. CAA Lyon, n° 03LY00405, 12 juin 2007, M.X. |
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58 |
Obligation d'obéissance
hiérarchique |
Aux termes de l'article 28 de
la loi du 13 juillet 1983, est légale la décision d'un maire infligeant une
sanction disciplinaire (exclusion temporaire d'un jour) à un agent qui avait refusé
de travailler les samedi et dimanche durant lesquels
était organisée une fête municipale, malgré une mise en demeure. La cour précise que le maire
n'avait nullement l'obligation de faire appel au volontariat avant de
réquisitionner 4 de ses agents. Elle ajoute que l'intérêt du service doit
prévaloir sur les motifs de convenance personnelle des agents. Ainsi, en
refusant d'accomplir des tâches qu'il avait vocation à accomplir et qui ne
procédaient pas d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public, cet agent a commis une faute de nature à
justifier la sanction qui lui a été appliquée. CAA Paris, n° 02PA01519, 19 octobre 2005, M.Q. |
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57 |
Suspension et congé de
maladie |
Le fonctionnaire qui a fait
l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et
dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment
constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il
exercerait s'il n'était pas suspendu. Le droit ainsi ouvert au
fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la
rémunération prévue en cas de suspension par l'article 30 de la loi du 13
juillet 1983 (maintien du traitement sous réserve, en cas de non
rétablissement dans les fonctions après un délai de 4 mois, d'une retenue qui
ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération), mais celle fixée par
les dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 (3 mois à
plein traitement et 9 mois à demi-traitement). CAA Marseille, n° 04MA01459, 3 avril 2007, M.R. |
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56 |
Légalité du refus d'une
mise à disposition par un agent |
M.A. a refusé l'offre du
maire de Brest de le mettre à disposition d'une association pour y occuper un
emploi de chargé de mission. La collectivité ayant considéré que ce refus
était constitutif d'une faute, le fonctionnaire a saisi la justice. Le
conseil d'Etat affirme le contraire en se fondant sur l'article 61 de la loi
du 26 janvier 1984. Celui-ci précise en effet que la mise à disposition
requiert obligatoirement l'accord de l'agent. Ainsi, à défaut, la
collectivité ne pouvait ni prononcer une mise à disposition ni considérer que
ce refus était fautif. Conseil d'Etat, n° 264174, 21 mai 2007, M.A. |
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55 |
Rémunération des agents
transférés |
La reprise de la rémunération
antérieure d'un agent transféré d'une entité économique de droit privé à une
collectivité territoriale qui reprend l'activité de cette entité n'est
légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas
manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartient à
l'autorité administrative compétente de fixer, sous le contrôle du
juge. Cette rémunération doit tenir compte, notamment, des fonctions occupées
par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération desagents de l'Etat de qualification équivalente exerçant
des fonctions similaires. Avis du Conseil d'Etat,, n° 299307, 21 mai 2007, Manolis et a. |
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54 |
Délai de préavis en cas de
licenciement |
M.A. était employé par le
centre de gestion de contrat puis, le 17 août, le
président du CDG a pris un arrêt reportant le terme de son engagement au 30
septembre. Le conseil d'Etat a considéré cette dernière décision comme un
licenciement. En effet, M.A. « ayant été maintenu en fonction au-delà du 30
juin 1998 (terme normal de son contrat en cours), doit être regardé comme
ayant bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée de 6 mois ». En outre, ce licenciement est
jugé illégal car « en application des articles 39 et 40 du décret du 15
février 1988, le licenciement de l'agent ne pouvait avoir lieu qu'après un
préavis d'au moins 2 mois ». Par ce motif, le conseil d'Etat apporte une
précision su l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du préavis de
licenciement : il faut tenir compte de l'ensemble des contrats ayant lié
l'agent à la collectivité. NB : Il s'agit donc
d'un revirement de jurisprudence puisque la cour administrative d'appel de
Marseille (6 juin 2006, département des Alpes maritimes) avait jugé que seul
le dernier contrat devait être pris en compte pour le calcul du préavis. Conseil d'Etat,, n° 273244, 14 mai 2007, M.A. |
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53 |
Délai entre la publication
de la vacance d'emploi et la nomination |
L'article 41 de la loi du 26
janvier 1984 prévoit les différents modes de recrutement des fonctionnaires
(mutation, détachement, promotion interne, avancement de grade, liste d'aptitude)
et prévoit également le principe de déclaration et de publicité des emplois vacants
ou créés. Reprenant cet article à la
lettre, la cour administrative d'appel précise que la procédure de publicité
doit être mise en œuvre de manière à permettre à l'autorité territoriale,
sauf dans le cas où l'urgence pour les besoins de service serait établie,
d'envisager les différents modes de recrutement de fonctionnaires prévus par
l'article 41. Ainsi, le délai séparant la publicité effective de la vacance
ou de la création de l'emploi et le recrutement doit être raisonnable. Il
doit notamment tenir compte des caractéristiques de la période concernée eu égard
en particulier aux périodes de congés des agents. Dans cette affaire, la
vacance de l'emploi a été communiquée par le département du Vaucluse au
centre de gestion le 3 juillet 1998. Celui-ci l'a transmise au CNFPT qui ne
l'a publiée que le 31 juillet et M.B. a été nommé le 1er septembre. Les juges
ont estimé que ce délai était trop bref et ont donc annulé l'arrêté portant
recrutement de M.B. par détachement.. CAA Marseille, n° 03MA01723, 20 mars 2007, Département du Vaucluse. |
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52 |
Attribution d’un logement qui lui a été
concédé en raison de ses fonctions |
Conseil
d’État Statuant
au contentieux N° 287569 8ème
et 3ème sous-sections réunies Mme Eliane Chemla,
Rapporteur M. Olléon,
Commissaire du gouvernement M. Martin, Président DE NERVO Lecture du 20 juillet 2007 REPUBLIQUE
FRANCAISE AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête
sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2005 et le
12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés
pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le directeur départemental de l’équipement du Bas-Rhin et le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin lui ont concédé un logement par utilité de service, en tant que l’arrêté attaqué ne dispose pas que cette occupation correspond à une nécessité absolue de service, d’autre part à la décharge de la redevance résultant de l’attribution de ce logement ; 2°) statuant au
fond, de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à
la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative ; Vu les autres
pièces du dossier ; Vu le code du
domaine de l’Etat ; Vu le code de
justice administrative ; Après avoir
entendu en séance publique : - le rapport de
Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes, - les
observations de Me de Nervo, avocat de M. A, - les conclusions
de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il
ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent
spécialisé des travaux publics de l’Etat affecté au centre d’entretien
autoroutier d’Ebersheim, s’est vu accorder un
logement par utilité de service aux termes d’un arrêté conjoint du directeur
départemental de l’équipement et du directeur des services fiscaux du
Bas-Rhin en date du 16 décembre 2002 ; que M. A ayant demandé au tribunal
administratif de Strasbourg l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui
attribue pas le logement par nécessité absolue de service, ainsi que la
décharge des redevances d’occupation du domaine public qu’il a du acquitter par suite de cette décision, et à titre
subsidiaire le paiement des astreintes effectuées, le magistrat délégué par
le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du
3 octobre 2005 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du
code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le
magistrat qu’il désigne à cette fin ( ) statue en audience publique et après
audition du commissaire du gouvernement : ( ) / 2° Sur les litiges relatifs à
la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat ( ), à
l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline et la
sortie du service ; que la requête de M. A relative à l’attribution d’un
logement qui lui a été concédé en raison de ses fonctions, concerne la
situation individuelle d’un agent public et se trouve donc au nombre des
litiges visés par le 2° de l’article R. 222-13 du code de justice
administrative ; que par suite le président du tribunal administratif était
compétent pour y statuer ; que la circonstance que la requête ait comporté
des conclusions à fin de décharge, au demeurant non chiffrées, est sans
influence sur cette compétence qui n’est pas régie par les dispositions de
l’article R. 811-1 du code de justice administrative, lequel n’est relatif
qu’aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de
l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat : Il y a nécessité absolue de
service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être
logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. / Il y a utilité de
service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction,
le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ; que
le tribunal administratif, pour rejeter les moyens tirés d’erreurs de droit
et de fait que M. A soulevait à l’encontre de la décision administrative
attaquée, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas à exercer un
service de jour comme de nuit tout au long de l’année ni à réaliser de
mission de surveillance du site autoroutier et précisé que ses astreintes,
organisées par roulement, n’appellent pas une présence sur son lieu de
résidence pouvant être regardée comme constante, a pu, sans dénaturer les
pièces du dossier ni méconnaître les dispositions précitées de l’article R.
94 du code du domaine de l’Etat, juger que, par suite, les conditions
d’exercice de son activité ne correspondaient pas à une nécessité absolue de
service au sens des dispositions de cet article ; Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des
articles R. 98 et R. 100 du code du domaine de l’Etat que la gratuité du
logement n’est prévue que s’il répond à une nécessité absolue de service, les
logements concédés pour utilité de service donnant lieu à la perception d’une
redevance ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans erreur de
droit que le tribunal administratif, ayant confirmé la qualification
d’utilité de service du logement, a rejeté les conclusions de M. A tendant à
la décharge des redevances d’occupation du domaine public mises à sa charge
au titre de ce logement ; Considérant, en troisième lieu, que le tribunal
administratif n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de
droit en jugeant que les conclusions subsidiaires de M. A tendant à se voir
attribuer une compensation financière pour les astreintes effectuées depuis
1989 n’étaient fondées sur aucune disposition prévoyant la rémunération de
ces astreintes ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que
M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l’application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce
que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance
la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par
lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.
Marcel A et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et
de l’aménagement durables. |
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ACCIDENT DE SERVICE Notion |
Alors même qu'il aurait été
provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être
regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que
l'agent effectuait son service. Conseil d’État statuant au contentieux N° 276600 Inédit au Recueil Lebon 3ème
sous-section jugeant seule Mme Catherine Delort, Rapporteur M. Séners,
Commissaire du gouvernement M. Ménéménis,
Président ODENT ; LUC-THALER Lecture du 4 juillet 2007 REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS Vu la
requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et
13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Vu les
autres pièces du dossier ; Vu le
code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le
décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à Vu le
code de justice administrative ; Après
avoir entendu en séance publique : - le
rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des
Requêtes, - les
observations de Me Odent, avocat de - les
conclusions de M. François Séners, Commissaire du
gouvernement ; Considérant
qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 juin Considérant
qu’aux termes de l’article 35 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, dans sa
rédaction applicable en l’espèce : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés
à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100
de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès
; / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des
agents qui n’étaient pas rémunérés à l’heure ou à la journée, de la moitié de
la rente d’invalidité visée à l’article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait
pu bénéficier. ; que selon l’article 31 du même décret, le bénéfice de cette
rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le
décès en activité interviennent avant que l’agent ait atteint la limite d’âge
et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice
des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ; Considérant
qu’alors même qu’il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le
service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors
qu’il s’est produit pendant que l’agent effectuait son service ; que, par
suite, le tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en
attribuant une pension d’invalidité à la veuve de M. A, décédé à la suite de
la chute qu’il a faite pendant son service de nettoyage de la voirie ; que
dès lors, D
E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Article 2 : La présente décision sera
notifiée à |
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50 |
Congés
Maladie Quelques
règles de droit à prendre en compte |
- L'agent placé de plein droit en congé de maladie dès la
demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical demeure en
situation régulière tant que l'Administration n'a pas contesté le bien-fondé
de ce congé au vu des conclusions d'une contre visite (CE. du 16 novembre
1992 - Min. Budget). - La circonstance qu'un fonctionnaire se soit volontairement
soustrait, alors qu'il avait été placé en congé de maladie, aux
contre-visites d'un médecin agréé, ordonnées par l'Administration, ne saurait
être regardée comme ayant entraînée la rupture de tout lien de l'intéressé
avec le service. L'administration ne pouvait donc légalement le radier des cadres
pour abandon de poste (CE. du 12 avril 1995 - req.
n° 151.517). - L'administration ayant fait constater l'absence de son
domicile d'un de ses agents pendant son congé de maladie à des heures
auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, ne
peut lui infliger une sanction disciplinaire dès lors qu'elle ne l'a, à aucun
moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les textes (CE.du 29 avril 1983-Rec.p. 167; TA du MONTPELLIER du 12 décembre 1994 - Garde des Sceaux
Ministre- de |
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49 |
Protection
juridique d'une assistante maternelle |
La responsabilité du département, dont relève le service de
l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une
assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait
d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Elles s'étend
aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante
maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.En
l'espèce, l'assistante maternelle et son époux ont subi des dommages en
raison de l'incendie allumé par l'enfant qu'ils accueillaient au titre de
l'aide sociale à l'enfance. Le département a été jugé responsable sans faute. Toutefois, les époux n'ayant pas pris les précautions
suffisantes pour éviter que l'enfant s'empare du briquet et aille provoquer
un incendie dans la grange, la responsabilité encourue par le département est
réduite d'un tiers. CE. n° |
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N.B.I :
Jurisprudence |
Elle peut être versée à un agent stagiaire. Le bénéfice de CE .n°243678, Ministère de |
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Jurisprudence
: Contrat verbal en FPT. |
Une ville avait employé un professeur de musique par un contrat
verbal. Le professeur ayant été embauché par ailleurs à plein temps, la
première collectivité proposait à l’intéresser un contrat d'un an non
renouvelable. Le fonctionnaire contesta la décision de non renouvellement de
son contrat comme mettant fin au contrat à durée indéterminée qui le liait à
son employeur. La cour administrative de Paris a estimé que les contrats
passés pas les collectivités doivent être conclus pour une durée déterminée
et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Ainsi, « un
contrat verbal ne comportant par nature aucune indication de durée, est
contraire à ces prescriptions et ne peut légalement être maintenu ». (CA.A. Paris, 10 juillet 2003, Com. de Fontainebleau]. |
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46 |
Réintégration de
droit |
Dans cet arrêt, le conseil d’Etat affirme
qu’il résulte de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que la réintégration
d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une période de détachement est de
droit et qu’il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d’une demande
de réintégration, à défaut d’emploi vacant disponible, de réintégrer
l’intéressé, en le maintenant en surnombre. En l’espèce, par décisions des 30 septembre et
4 novembre 1996, le maire d’A. a refusé de réintégrer Mme L. à compter
du 1er décembre 1996, terme de son détachement. En relevant que Mme L.
avait demandé seulement sa réintégration sur un emploi vacant disponible,
puis en déduisant de cette constatation que la commune de A. pouvait
légalement, en absence d’une telle vacance, rejeter sa demande, Dans un deuxième temps, le conseil d’Etat
déduit que le maire de A., saisit le 30 septembre 1997 (c’est-à-dire avant
l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 67 de la loi du 26
janvier 1984 pour la période de maintien en surnombre), d’une nouvelle
demande de réintégration de Mme L., était tenu, à défaut d’emploi vacant
correspondant à son grade, de procéder à la réintégration de l’intéressée en
surnombre.
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45 |
Réintégration
après un détachement |
Dans cet arrêt, le conseil d’Etat affirme
qu’il résulte de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que la
réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une période de
détachement est de droit et qu’il appartient à la collectivité gestionnaire
saisie d’une demande de réintégration, à défaut d’emploi vacant disponible,
de réintégrer l’intéressé, en le maintenant en surnombre.
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44 |
Acte publié via
l’intranet |
La publication d’une décision sur l’Intranet peut
faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs
représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être
regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre
part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques
qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui
même été régulièrement publié. En l’espèce, aucune décision prévoyant la
publication par voie électronique des décisions régissant la situation des
personnels de l’ANPE n’a été publiée au bulletin officiel de cet
établissement, alors que cette procédure est exigée par la note du directeur
général de l’ANPE du 5 septembre 2000 relative à l’institution du BO de
l’Agence et à la publication des décisions et instructions de l’ANPE. Il en
résulte que la mise en ligne le 16 février 2004 sur le site Internet de
l’ANPE de décisions n’a pu faire courir le délai de recours contentieux à
l’encontre des personnels et de leurs représentants.
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Centre de
gestion |
Seul le centre de gestion est compétent pour mettre
fin à la mise à la disposition d’un agent conclue sur le fondement des article 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984. En l’espèce, le centre de gestion de S. avait
conclu, le 22 décembre 1998, avec la commune de G. une convention de mise à
disposition de Mme G., secrétaire de maire dans la commune depuis 1981
pour une durée de 12 heures hebdomadaires, ramenées à 8 heures en 2001. Des
conventions similaires permettant l’emploi de l’agent à temps complet par le
centre de gestion ont été signées avec deux autres communes. Le maire de G.,
après avoir vainement tenté d’engager une procédure disciplinaire à
l’encontre de Mme G., a, unilatéralement, par une décision du 20
novembre 2004, décidé de mettre fin à sa mise à disposition. Le juge relève
qu’en vertu de l’article 7 du décret du 8 octobre 1985 relatif aux mises à
disposition, si la fin anticipée d’une mise à disposition peut être notamment
demandée par l’autorité compétente de la collectivité près de laquelle est
mis à disposition le fonctionnaire, cette fin de mise à disposition ne peut
résulter que d’une décision de l’autorité ayant le pouvoir de nomination,
soit en l’occurrence le centre de gestion de S. |