JURISPRUDENCES

63

 

 

62

Mentions obligatoires devant figurer sur les actes du maire

 

Le maire de la commune d'Auvers-sur -Oise a pris un arrêté ne comprenant ni le nom, ni le prénom de l'autorité signataire.

Or, aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative doit comporter, outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La méconnaissance de cette formalité constitue une irrégularité substantielle de nature à entraîner l'annulation de la décision, alors même que le signataire de l'acte est le seul à avoir la qualité mentionnée.

Cette affaire concernait un arrêté accordant un permis de construire mais cette règle s'impose à tous les actes administratifs, sans exception.

 

CAA Versailles,

n° 05VE01691,

10 mai 2007,

Association défense et avenir d'Auvers.

 

61

NBI d'agents d'accueil du public

 

Les dispositions du décret du 24 juillet 1991 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public.

Pour appliquer cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture du service au public, si l'agent y est affecté dans les fonctions d'accueil du public, ainsi, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les administrés.

 

Conseil d'Etat,

n° 284380,

4 juin 2007,

Commune deC.

 

60

Absence de retenue sur traitement pour refus d'exécuter des obligations

supplémentaires

 

M.A., fonctionnaire, a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour absence de service fait pour avoir refusé de travailler un samedi, en remplacement d'un collègue absent. Les juges n'ont pas validé cette situation. Ils ont tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 28 de la

loi du 13 juillet 1983, « tout fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Par ailleurs, ils ont précisé que la retenue sur traitement ne peut être décidée qu'en l'absence de service fait ou lorsque l'agent n'exécute

pas l'ensemble de ses obligations de service.

Dans le cas d'espèce, le conseil d'Etat a jugé que l'agent avait été présent à son poste du lundi au vendredi et avait correctement accompli l'ensemble de ses obligations de service.

Le fait qu'il ait refusé de travailler le samedi pour remplacer un agent peut être constitutif d'une faute professionnelle susceptible d'une sanction disciplinaire (pour manquement à l'obligation d'obéissance) mais ne pouvait en aucun cas le faire regarder comme n'ayant pas exécuté ses obligations de service. La retenue sur son traitement était donc illégale.

 

Conseil d'Etat,

n° 287394,

23 mai 2007,

M.A.

 

 

59

Retrait d'une rémunération versée illégalement

 

Au cours des années 1998, 1999 et 2000, M.X, agent communal, a perçu chaque mois, un complément de rémunération représentant 10 % de son traitement brut. La chambre régionale des comptes, estimant que ces sommes avaient été versées à tort, a enjoint au comptable de la commune de justifier du reversement de celles perçues par l'intéressé au

cours de l'année 1998. Le maire a, par la suite, émis des titres de recette pour exiger de M.X. les sommes indûment versées durant les années 1998, 1999 et 2000.

Mais la cour d'appel indique que, "sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision". Chaque versement mensuel à M.X., bien que dépourvu de base légale, a donc revêtu le

caractère d'une décision créatrice de droits. Ainsi, le maire ne pouvait réclamer les sommes indûment perçues que pour la période antérieure de 4 mois à sa décision de retrait.

 

CAA Lyon,

n° 03LY00405,

12 juin 2007,

M.X.

 

58

Obligation d'obéissance hiérarchique

 

Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983, est légale la décision d'un maire infligeant une sanction disciplinaire (exclusion temporaire d'un jour) à un agent qui avait refusé de travailler les samedi et dimanche durant lesquels était organisée une fête municipale, malgré une mise en demeure.

La cour précise que le maire n'avait nullement l'obligation de faire appel au volontariat avant de réquisitionner 4 de ses agents. Elle ajoute que l'intérêt du service doit prévaloir sur les motifs de convenance personnelle des agents. Ainsi, en refusant d'accomplir des tâches qu'il avait vocation à accomplir et qui ne procédaient pas d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, cet agent a commis une faute de nature à justifier la sanction qui lui a été appliquée.

 

CAA Paris,

n° 02PA01519,

19 octobre 2005,

M.Q.

 

57

Suspension et congé de maladie

 

Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une mesure de suspension est maintenu en position d'activité et dispose, dans cette position, du droit à congé de maladie en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer les fonctions qu'il exercerait s'il n'était pas suspendu.

Le droit ainsi ouvert au fonctionnaire suspendu implique nécessairement qu'il conserve, non pas la rémunération prévue en cas de suspension par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 (maintien du traitement sous réserve, en cas de non rétablissement dans les fonctions après un délai de 4 mois, d'une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération), mais celle fixée par les dispositions de l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 (3 mois à plein traitement et 9 mois à demi-traitement).

 

CAA Marseille,

n° 04MA01459,

3 avril 2007,

M.R.

 

56

Légalité du refus d'une mise à disposition par un agent

 

M.A. a refusé l'offre du maire de Brest de le mettre à disposition d'une association pour y occuper un emploi de chargé de mission. La collectivité ayant considéré que ce refus était constitutif d'une faute, le fonctionnaire a saisi la justice. Le conseil d'Etat affirme le contraire en se fondant sur l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984. Celui-ci précise en effet que la mise à disposition requiert obligatoirement l'accord de l'agent. Ainsi, à défaut, la collectivité ne pouvait ni prononcer une mise à disposition ni considérer que ce refus était fautif.

 

Conseil d'Etat,

n° 264174,

21 mai 2007,

M.A.

 

55

Rémunération des agents transférés

 

La reprise de la rémunération antérieure d'un agent transféré d'une entité économique de droit privé à une collectivité territoriale qui reprend l'activité de cette entité n'est légalement possible que si elle peut être regardée comme n'excédant pas manifestement la rémunération que, dans le droit commun, il appartient à l'autorité administrative compétente

de fixer, sous le contrôle du juge. Cette rémunération doit tenir compte, notamment, des fonctions occupées par l'agent non titulaire, de sa qualification et de la rémunération desagents de l'Etat de qualification équivalente exerçant des fonctions similaires.

 

Avis du Conseil d'Etat,,

n° 299307,

21 mai 2007,

Manolis et a.

 

54

Délai de préavis en cas de licenciement

 

M.A. était employé par le centre de gestion de la Guyane depuis 1992 par contrats successifs de 6 mois. Le contrat en cours devait s'achever le 30 juin 1998 mais l'agent a été maintenu en fonction. Le 11 juillet, il a été averti de la décision de ne pas renouveler son

contrat puis, le 17 août, le président du CDG a pris un arrêt reportant le terme de son engagement au 30 septembre. Le conseil d'Etat a considéré cette dernière décision comme un licenciement. En effet, M.A. « ayant été maintenu en fonction au-delà du 30 juin 1998 (terme normal de son contrat en cours), doit être regardé comme ayant bénéficié d'un nouveau contrat à durée déterminée de 6 mois ».

En outre, ce licenciement est jugé illégal car « en application des articles 39 et 40 du décret du 15 février 1988, le licenciement de l'agent ne pouvait avoir lieu qu'après un préavis d'au moins 2 mois ». Par ce motif, le conseil d'Etat apporte une précision su l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul du préavis de licenciement : il faut tenir compte de l'ensemble des contrats ayant lié l'agent à la collectivité.

NB : Il s'agit donc d'un revirement de jurisprudence puisque la cour administrative d'appel de Marseille (6 juin 2006, département des Alpes maritimes) avait jugé que seul le dernier contrat devait être pris en compte pour le calcul du préavis.

 

Conseil d'Etat,,

n° 273244,

14 mai 2007,

M.A.

 

53

Délai entre la publication de la vacance d'emploi et la nomination

 

L'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit les différents modes de recrutement des fonctionnaires (mutation, détachement, promotion interne, avancement de grade, liste d'aptitude) et prévoit également le principe de déclaration et de publicité des emplois vacants ou créés.

Reprenant cet article à la lettre, la cour administrative d'appel précise que la procédure de publicité doit être mise en œuvre de manière à permettre à l'autorité territoriale, sauf dans le cas où l'urgence pour les besoins de service serait établie, d'envisager les différents modes de recrutement de fonctionnaires prévus par l'article 41. Ainsi, le délai séparant la publicité effective de la vacance ou de la création de l'emploi et le recrutement doit être raisonnable. Il doit notamment tenir compte des caractéristiques de la période concernée eu égard en particulier aux périodes de congés des agents.

Dans cette affaire, la vacance de l'emploi a été communiquée par le département du Vaucluse au centre de gestion le 3 juillet 1998. Celui-ci l'a transmise au CNFPT qui ne l'a publiée que le 31 juillet et M.B. a été nommé le 1er septembre. Les juges ont estimé que ce délai était trop bref et ont donc annulé l'arrêté portant recrutement de M.B. par détachement..

 

CAA Marseille,

n° 03MA01723,

20 mars 2007,

Département du Vaucluse.

 

52

Attribution d’un logement qui lui a été concédé en raison de ses fonctions

Conseil d’État

Statuant au contentieux

N° 287569

8ème et 3ème sous-sections réunies

Mme Eliane Chemla, Rapporteur

M. Olléon, Commissaire du gouvernement

M. Martin, Président

DE NERVO

Lecture du 20 juillet 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 29 novembre 2005 et le 12 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du 3 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant d’une part à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2002 par lequel le directeur départemental de l’équipement du Bas-Rhin et le directeur des services fiscaux du Bas-Rhin lui ont concédé un logement par utilité de service, en tant que l’arrêté attaqué ne dispose pas que cette occupation correspond à une nécessité absolue de service, d’autre part à la décharge de la redevance résultant de l’attribution de ce logement ;

2°) statuant au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, agent spécialisé des travaux publics de l’Etat affecté au centre d’entretien autoroutier d’Ebersheim, s’est vu accorder un logement par utilité de service aux termes d’un arrêté conjoint du directeur départemental de l’équipement et du directeur des services fiscaux du Bas-Rhin en date du 16 décembre 2002 ; que M. A ayant demandé au tribunal administratif de Strasbourg l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne lui attribue pas le logement par nécessité absolue de service, ainsi que la décharge des redevances d’occupation du domaine public qu’il a du acquitter par suite de cette décision, et à titre subsidiaire le paiement des astreintes effectuées, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 3 octobre 2005 contre lequel M. A se pourvoit en cassation ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin ( ) statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ( ) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l’Etat ( ), à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline et la sortie du service ; que la requête de M. A relative à l’attribution d’un logement qui lui a été concédé en raison de ses fonctions, concerne la situation individuelle d’un agent public et se trouve donc au nombre des litiges visés par le 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ; que par suite le président du tribunal administratif était compétent pour y statuer ; que la circonstance que la requête ait comporté des conclusions à fin de décharge, au demeurant non chiffrées, est sans influence sur cette compétence qui n’est pas régie par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, lequel n’est relatif qu’aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat : Il y a nécessité absolue de service, lorsque l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions. / Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l’exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service ; que le tribunal administratif, pour rejeter les moyens tirés d’erreurs de droit et de fait que M. A soulevait à l’encontre de la décision administrative attaquée, après avoir constaté que l’intéressé n’avait pas à exercer un service de jour comme de nuit tout au long de l’année ni à réaliser de mission de surveillance du site autoroutier et précisé que ses astreintes, organisées par roulement, n’appellent pas une présence sur son lieu de résidence pouvant être regardée comme constante, a pu, sans dénaturer les pièces du dossier ni méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 94 du code du domaine de l’Etat, juger que, par suite, les conditions d’exercice de son activité ne correspondaient pas à une nécessité absolue de service au sens des dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des articles R. 98 et R. 100 du code du domaine de l’Etat que la gratuité du logement n’est prévue que s’il répond à une nécessité absolue de service, les logements concédés pour utilité de service donnant lieu à la perception d’une redevance ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que c’est sans erreur de droit que le tribunal administratif, ayant confirmé la qualification d’utilité de service du logement, a rejeté les conclusions de M. A tendant à la décharge des redevances d’occupation du domaine public mises à sa charge au titre de ce logement ;

Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif n’a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit en jugeant que les conclusions subsidiaires de M. A tendant à se voir attribuer une compensation financière pour les astreintes effectuées depuis 1989 n’étaient fondées sur aucune disposition prévoyant la rémunération de ces astreintes ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

 

DECIDE :

 

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.

 

 

51

ACCIDENT DE SERVICE Notion

Alors même qu'il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu'il s'est produit pendant que l'agent effectuait son service.

 

Conseil d’État

statuant

au contentieux

N° 276600

Inédit au Recueil Lebon

3ème sous-section jugeant seule

Mme Catherine Delort, Rapporteur

M. Séners, Commissaire du gouvernement

M. Ménéménis, Président

ODENT ; LUC-THALER

 

Lecture du 4 juillet 2007

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité 56, rue de Lille à Paris (75007) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 16 juillet 2002 du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant d’octroyer à Mme A la moitié de la rente d’invalidité dont son époux aurait pu bénéficier et enjoint à la CNRACL de procéder au versement de cette dernière ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, modifié par le décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS et de Me Luc-Thaler, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 13 juin 2001, M. A, agent affecté à l’enlèvement des ordures de la commune d’OyePlage, a fait une chute pendant son service ; qu’il est décédé après que sa tête eut heurté le véhicule de nettoyage ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS se pourvoit contre un jugement du 19 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du directeur général de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) du 16 juillet 2002 refusant d’octroyer à Mme A la moitié de la rente d’invalidité à laquelle son époux aurait pu prétendre ;

Considérant qu’aux termes de l’article 35 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, dans sa rédaction applicable en l’espèce : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par le mari ou qu’il aurait pu obtenir au jour du décès ; / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n’étaient pas rémunérés à l’heure ou à la journée, de la moitié de la rente d’invalidité visée à l’article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier. ; que selon l’article 31 du même décret, le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l’agent ait atteint la limite d’âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ;

Considérant qu’alors même qu’il aurait été provoqué par un malaise sans lien avec le service, un accident doit être regardé comme un accident de service dès lors qu’il s’est produit pendant que l’agent effectuait son service ; que, par suite, le tribunal administratif de Lille n’a pas commis d’erreur de droit en attribuant une pension d’invalidité à la veuve de M. A, décédé à la suite de la chute qu’il a faite pendant son service de nettoyage de la voirie ; que dès lors, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque ;

 

 D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à Mme Jeannine A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

 

50

Congés Maladie

Quelques règles de droit à prendre en compte

- L'agent placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical demeure en situation régulière tant que l'Administration n'a pas contesté le bien-fondé de ce congé au vu des conclusions d'une contre visite (CE. du 16 novembre 1992 - Min. Budget).

 

- La circonstance qu'un fonctionnaire se soit volontairement soustrait, alors qu'il avait été placé en congé de maladie, aux contre-visites d'un médecin agréé, ordonnées par l'Administration, ne saurait être regardée comme ayant entraînée la rupture de tout lien de l'intéressé avec le service.

L'administration ne pouvait donc légalement le radier des cadres pour abandon de poste (CE. du 12 avril 1995 - req. n° 151.517).

 

- L'administration ayant fait constater l'absence de son domicile d'un de ses agents pendant son congé de maladie à des heures auxquelles la décision d'arrêt de travail ne l'autorisait pas à sortir, ne peut lui infliger une sanction disciplinaire dès lors qu'elle ne l'a, à aucun moment, invité à se soumettre au contrôle prévu par les textes (CE.du 29 avril 1983-Rec.p. 167;

TA du MONTPELLIER du 12 décembre 1994 - Garde des Sceaux Ministre- de la Justice; CE. du 14 janvier 1991 - req.no90.417)

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Protection juridique d'une assistante maternelle

La responsabilité du département, dont relève le service de l'aide sociale à l'enfance, est engagée, même sans faute, envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d'un enfant dont l'accueil lui a été confié. Elles s'étend aux dommages subis par les personnes résidant au domicile de l'assistante maternelle, notamment par le conjoint de celle-ci.En l'espèce, l'assistante maternelle et son époux ont subi des dommages en raison de l'incendie allumé par l'enfant qu'ils accueillaient au titre de l'aide sociale

à l'enfance. Le département a été jugé responsable sans faute.

Toutefois, les époux n'ayant pas pris les précautions suffisantes pour éviter que l'enfant s'empare du briquet et aille provoquer un incendie dans la grange, la responsabilité encourue par le département est réduite d'un tiers.

CE. n° 203549, M. Calon du 23.07.2003.

48

N.B.I : Jurisprudence

Elle peut être versée à un agent stagiaire.

Le bénéfice de la N.B.I. est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. La N.B.I. bénéficie aux agents titulaires mais aussi aux agents stagiaires, dans le cas où ceux-ci seraient appelés à exercer dès leur entrée en service l'ensemble des responsabilités attachées à l'emploi en cause (voir C.A.A. Lyon n° 01LYO0251du 27.12.2001,Ministre de l'Education nationale c/M.P.).

CE .n°243678, Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche ci M.P./ du 30.07.2003.

47

Jurisprudence : Contrat verbal en FPT.

Une ville avait employé un professeur de musique par un contrat verbal. Le professeur ayant été embauché par ailleurs à plein temps, la première collectivité proposait à l’intéresser un contrat d'un an non renouvelable.

Le fonctionnaire contesta la décision de non renouvellement de son contrat comme mettant fin au contrat à durée indéterminée qui le liait à son employeur. La cour administrative de Paris a estimé que les contrats passés pas les collectivités doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse. Ainsi, « un contrat verbal ne comportant par nature aucune indication de durée, est contraire à ces prescriptions et ne peut légalement être maintenu ».

(CA.A. Paris, 10 juillet 2003, Com. de Fontainebleau].

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Réintégration de droit

Dans cet arrêt, le conseil d’Etat affirme qu’il résulte de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une période de détachement est de droit et qu’il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d’une demande de réintégration, à défaut d’emploi vacant disponible, de réintégrer l’intéressé, en le maintenant en surnombre.

En l’espèce, par décisions des 30 septembre et 4 novembre 1996, le maire d’A. a refusé de réintégrer Mme L. à compter du 1er décembre 1996, terme de son détachement. En relevant que Mme L. avait demandé seulement sa réintégration sur un emploi vacant disponible, puis en déduisant de cette constatation que la commune de A. pouvait légalement, en absence d’une telle vacance, rejeter sa demande, la CAA de Nancy a méconnu l’étendue des obligations qui incombaient à cette collectivité en application de l’article 67.

Dans un deuxième temps, le conseil d’Etat déduit que le maire de A., saisit le 30 septembre 1997 (c’est-à-dire avant l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 pour la période de maintien en surnombre), d’une nouvelle demande de réintégration de Mme L., était tenu, à défaut d’emploi vacant correspondant à son grade, de procéder à la réintégration de l’intéressée en surnombre.

-  CE 265873 du 02 juin 2006 - Mme L. c/ commune d’Auxon-Dessus

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Réintégration après un détachement

-  Arrêt du conseil d’Etat n° 265873 du 2 juin 2006.

Dans cet arrêt, le conseil d’Etat affirme qu’il résulte de l’article 67 de la loi du 26 janvier 1984 que la réintégration d’un fonctionnaire territorial à l’issue d’une période de détachement est de droit et qu’il appartient à la collectivité gestionnaire saisie d’une demande de réintégration, à défaut d’emploi vacant disponible, de réintégrer l’intéressé, en le maintenant en surnombre.

-  Cet arrêt est consultable sur légifrance dans la partie jurisprudence administrative

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Acte publié via l’intranet

La publication d’une décision sur l’Intranet peut faire courir le délai du recours contentieux pour les agents ou leurs représentants si, d’une part, l’information ainsi diffusée peut être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d’autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte réglementaire ayant lui même été régulièrement publié.

En l’espèce, aucune décision prévoyant la publication par voie électronique des décisions régissant la situation des personnels de l’ANPE n’a été publiée au bulletin officiel de cet établissement, alors que cette procédure est exigée par la note du directeur général de l’ANPE du 5 septembre 2000 relative à l’institution du BO de l’Agence et à la publication des décisions et instructions de l’ANPE. Il en résulte que la mise en ligne le 16 février 2004 sur le site Internet de l’ANPE de décisions n’a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre des personnels et de leurs représentants.

-  CE 273665 Syndicat national CGT-ANPE du 11.01.2006

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Centre de gestion

Seul le centre de gestion est compétent pour mettre fin à la mise à la disposition d’un agent conclue sur le fondement des article 25 et 61 de la loi du 26 janvier 1984.

En l’espèce, le centre de gestion de S. avait conclu, le 22 décembre 1998, avec la commune de G. une convention de mise à disposition de Mme G., secrétaire de maire dans la commune depuis 1981 pour une durée de 12 heures hebdomadaires, ramenées à 8 heures en 2001. Des conventions similaires permettant l’emploi de l’agent à temps complet par le centre de gestion ont été signées avec deux autres communes. Le maire de G., après avoir vainement tenté d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme G., a, unilatéralement, par une décision du 20 novembre 2004, décidé de mettre fin à sa mise à disposition. Le juge relève qu’en vertu de l’article 7 du décret du 8 octobre 1985 relatif aux mises à disposition, si la fin anticipée d’une mise à disposition peut être notamment demandée par l’autorité compétente de la collectivité près de laquelle est mis à disposition le fonctionnaire, cette fin de mise à disposition ne peut résulter que d’une décision de l’autorité ayant le pouvoir de nomination, soit en l’occurrence le centre de gestion de S.</