Loi portant
dispositions statutaires relatives
à la
fonction publique territoriale (1).
Article 1
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
La présente loi constitue le titre
III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales.
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 2
Modifié par Loi 92-518 1992-06-15
art. 4 JORF 17 juin 1992.
Les dispositions de la présente loi
s'appliquent aux personnes qui, régies par le titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales, ont été nommées dans un emploi
permanent et titularisées dans un grade de la hiérarchie
administrative des communes, des départements, des régions
ou des établissements publics en relevant, à l'exception
des agents comptables des caisses de crédit municipal .
Elles ne s'appliquent pas aux personnels
des établissements mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
Article 3
Modifié par Loi 2001-2
2001-01-03 art. 18 I, II jorf 4 janvier 2001.
Les collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents
non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer
le remplacement momentané de titulaires autorisés à
exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en
raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité
ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire
face temporairement et pour une durée maximale d'un an à
la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement
pourvu dans les conditions prévues par la présente loi.
Ces collectivités et établissements
peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer
des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une
durée maximale de six mois pendant une même période
de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois
mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des
contrats pour faire face à un besoin occasionnel.
Des emplois permanents peuvent être
occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas
et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés
à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
l'Etat.
Toutefois, dans les communes de moins de
1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne
arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas
ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour une durée
déterminée et renouvelés par reconduction expresse
pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour
lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié
de celle des agents publics à temps complet.
Article 3-1
Créé par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 82 JORF 17 août 2004.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables
aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer
le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels
ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier
ou occasionnel.
Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent
être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient,
dans les mêmes conditions, des dispositions législatives
et réglementaires fixant le régime de protection sociale
applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers
professionnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article et, notamment,
les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie
et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les
durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement,
les conditions d'activité et de rémunération
des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent
donner lieu à de tels recrutements.
Article 4
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 7 JORF 16 juillet 1987.
Les fonctionnaires territoriaux appartiennent
à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers,
communs aux fonctionnaires des communes, des départements,
des régions et de leurs établissements publics.
Ces statuts particuliers ont un caractère
national.
Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires
soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur
donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire
d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant
à ce grade.
Le cadre d'emplois peut regrouper plusieurs
grades.
Les grades sont organisés en grade
initial et en grades d'avancement.
L'accès aux grades dans chaque cadre
d'emplois s'effectue par voie de concours, de promotion interne ou
d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
Les fonctionnaires territoriaux sont gérés
par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent
; leur nomination est faite par l'autorité territoriale.
Article 5
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 57 jorf 17 décembre 1996.
Les cadres d'emplois ou corps sont répartis
en trois catégories désignées dans l'ordre hiérarchique
décroissant par les lettres A, B et C.
Article 6
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 57 jorf 17 décembre 1996.
Les statuts particuliers sont établis
par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment
le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps, dans l'une
des trois catégories mentionnées à l'article
5 du présent titre.
Article 7
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Les fonctionnaires territoriaux ont vocation
à occuper les emplois de la fonction publique territoriale.
Dans les conditions prévues à
l'article 14 du titre Ier du statut général, tout fonctionnaire
territorial peut accéder à un corps ou occuper un emploi
relevant des administrations ou établissements publics de l'Etat.
Article 7-1
Créé par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 21 jorf 4 janvier 2001.
Les règles relatives à la
définition, à la durée et à l'aménagement
du temps de travail des agents des collectivités territoriales
et des établissements publics mentionnés au premier
alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité
ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents
de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions
exercées par ces collectivités ou établissements.
Les régimes de travail mis en place
antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption
de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement
dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction
publique territoriale peuvent être maintenus en application
par décision expresse de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement prise après
avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des
dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière
de durée et d'aménagement du temps de travail.
Chapitre II : Dispositions relatives aux
organes de la fonction publique territoriale.
Section I : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Article 8
Modifié par Loi 88-13 1988-01-05
art. 53 JORF 6 janvier 1988.
Il est créé un Conseil supérieur
de la fonction publique territoriale.
Le Conseil supérieur est composé
paritairement de représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités
territoriales. Il est présidé par un représentant
des collectivités territoriales, élu en son sein.
Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au
nombre de voix qu'elles ont obtenu aux élections organisées
pour la désignation des représentants du personnel aux
commissions administratives paritaires. Toutefois, les confédérations
et fédérations syndicales représentatives au
plan national, et qui participent à ces élections, disposent
au minimum d'un siège. Les organisations syndicales désignent
leurs représentants.
Les représentants des collectivités
sont respectivement élus par des collèges de maires,
de présidents de conseil général et de présidents
de conseil régional. L'organisation des collèges et
le nombre des sièges à pourvoir tiennent compte de l'importance
démographique des collectivités concernées et
des effectifs de fonctionnaires territoriaux employés par chaque
catégorie de collectivités territoriales.
Des suppléants sont désignés
ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires.
Un représentant du Premier ministre
ou du ministre chargé des collectivités territoriales
assiste aux délibérations du conseil supérieur.
Le conseil supérieur devra être
installé au plus tard dans les six mois qui suivent la publication
de la présente loi.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article. Il fixe
notamment les règles applicables à la désignation
et à l'élection des membres du conseil supérieur
et de son président, la durée du mandat des membres
du conseil supérieur, ainsi que les dispositions nécessaires
pour procéder à la première élection ou
ou à la désignation des membres du conseil dans l'attente
de la mise en place des commissions administratives paritaires.
Article
9
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 9 JORF 16 juillet 1987.
Le Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale est saisi pour avis par le ministre chargé
des collectivités territoriales des projets de loi relatifs
à la fonction publique territoriale.
Le conseil supérieur fait des propositions
en matière statutaire. Il est consulté par le ministre
chargé des collectivités territoriales pour les décrets
réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires
territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois.
Le ministre chargé des collectivités
territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion
du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dans
un délai de dix jours.
Le conseil supérieur examine toute
question relative à la fonction publique territoriale dont
il est saisi soit par le ministre chargé des collectivités
territoriales, soit à la demande écrite du tiers de
ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions.
Le conseil supérieur peut procéder
à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement
de la gestion du personnel des administrations territoriales.
Il constitue une documentation et tient
à jour les statistiques d'ensemble concernant la fonction publique
territoriale.
Les collectivités territoriales et
leurs établissements publics sont tenus de fournir les documents
ou les renseignements demandés par le conseil supérieur
dans le cadre des travaux d'études et statistiques que celui-ci
conduit.
Article 10
Créé par LOI 84-53 1984-01-26
JORF 27 JANVIER 1984.
Le Conseil supérieur entend, à
l'initiative de son président ou à la demande de l'un
de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à
éclairer les débats.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
l'organisation du conseil supérieur, la durée du mandat
de ses membres, les pouvoirs du bureau, les conditions de convocation
obligatoire du conseil ainsi que les conditions dans lesquelles des
représentants de l'Etat peuvent assister aux débats
et les membres du conseil déléguer leur droit de vote
ou se faire suppléer.
Le conseil supérieur arrête
son règlement supérieur.
Article 11
Abrogé par LOI 87-529 1987-07-13
art. 10 JORF 16 juillet 1987.
Article 11
Modifié par LOI 94-1134 1994-12-27
art. 1 JORF 28 décembre 1994.
Le centre national de la fonction publique
territoriale met à la disposition du Conseil supérieur
les personnels et les moyens nécessaires aux missions mentionnées
aux cinquième et sixième alinéas de l'article
9.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 2 jorf 28 décembre 1994
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est un établissement public à caractère
administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière qui regroupe les collectivités et établissements
mentionnés à l'article 2.
Il est dirigé par un conseil d'administration
paritairement composé de représentants des collectivités
territoriales et de représentants des organisations syndicales
de fonctionnaires territoriaux.
Le nombre des membres du conseil d'administration
est de trente-quatre.
Les représentants des collectivités
territoriales sont respectivement élus par des collèges
de représentants des maires, des présidents de conseil
général et des présidents de conseil régional
parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation
mentionnés à l'article 15 de la loi n° 84-594 du
12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction
publique territoriale.
Les sièges attribués aux organisations
syndicales sont répartis entre elles compte tenu des résultats
des élections aux comités techniques paritaires. Toutefois,
les organisations syndicales membres du Conseil supérieur de
la fonction publique territoriale disposent au moins d'un siège.
Le conseil d'administration élit,
en son sein, son président parmi les représentants des
collectivités territoriales. Le président est assisté
de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants
des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants
des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
Le conseil d'administration prend ses décisions
à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, le président dispose
d'une voix prépondérante. Lorsqu'il délibère
sur les questions mentionnées au deuxième à derniers
alinéas de larticle 12 - 1, seuls les représentants
des collectivités territoriales participent au scrutin. Il
en est de même des délibérations portant sur le
taux de cotisation et le prélèvement supplémentaire
prévus à l'article 12-2 ainsi que sur le budget du Centre
national de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article et fixe
notamment le nombre des représentants des communes, des départements
et des régions.
Chapitre II : Dispositions relatives aux
organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12 bis
Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 3 jorf 28 décembre 1994.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-1
Chapitre II : Dispositions
relatives aux organes de la fonction publique territoriale.
Section II : Le centre national de la fonction publique territoriale
et les centres de gestion.
Article 12 quinquies
Abrogé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 5 JORF 28 décembre 1994.
Loi 84-53 1984-01-26 art. 12-4
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 12-1
Créé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 3 jorf 28 décembre 1994
I. - Le Centre national de la fonction publique
territoriale est chargé des missions de formation définies
à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée.
Il assure également, à l'exclusion
de toute autre mission :
1° L'organisation des concours et examens
professionnels des fonctionnaires de catégories A et B, sous
réserve des dispositions des deuxième et troisième
alinéas de l'article 23 ;
2° La bourse nationale des emplois ;
3° La publicité des déclarations
de vacances des emplois de catégories A et B qui doivent lui
être transmises par les centres de gestion ;
4° La prise en charge, dans les conditions
fixées par les articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de
catégorie A momentanément privés d'emploi ;
5° Le reclassement des fonctionnaires
de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions ;
6° La gestion de ses personnels et de
ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article 97. Il est tenu de
communiquer les vacances et les créations d'emplois de catégories
B et C auxquelles il procède au centre de gestion mentionné
à l'article 18.
II. - Chaque délégation régionale
ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique
territoriale est chargée, sous le contrôle du président
du Centre national, de l'organisation matérielle des concours
et examens dans le ressort exclusif de sa compétence.
Le président du Centre national de
la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts
chaque année, contrôle la nature des épreuves
et établit au plan national la liste des candidats admis.
Lorsque les statuts particuliers des cadres
d'emplois le prévoient, le délégué régional
ou interdépartemental fixe, dans le ressort géographique
de la délégation, le nombre de postes ouverts et établit
la liste des candidats admis. Dans ce cas, le président du
Centre national de la fonction publique territoriale fixe, pour chaque
délégation, la composition du jury et la date des épreuves.
Le président du Centre national peut toutefois décider
l'organisation de concours et d'examens communs à plusieurs
délégations régionales ou interdépartementales.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art.
12 bis
Article 12-2
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 58 jorf 17 décembre 1996.
Les ressources du Centre national de la
fonction publique territoriale sont constituées par :
1° Une cotisation obligatoire versée
par les communes, les départements, les régions et leurs
établissements publics, qui ont au moins, au premier janvier
de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet
inscrit à leur budget, et un prélèvement supplémentaire
obligatoire versé par les offices publics d'habitations à
loyer modéré en vue d'assurer le financement complémentaire
d'un programme national d'actions de formation spécialisées
dont bénéficient leurs agents ;
2° Les remboursements du fonds de compensation
de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que, dans les conditions
prévues aux trois premiers alinéas de l'article 106
bis de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, la fraction principale de la première
part de la dotation globale d'équipement des départements
;
3° Les redevances pour prestations de
service ;
4° Les dons et legs ;
5° Les emprunts affectés aux
opérations d'investissement ;
6° Les subventions qui lui sont accordées
;
7° Les produits divers ;
8° Les droits d'inscription aux différents
concours qu'il organise.
Le conseil d'administration vote le taux
de la cotisation qui ne peut excéder 1 p. 100. Le prélèvement
supplémentaire obligatoire versé par les offices publics
d'habitations à loyer modéré ne peut excéder
0,05 p. 100.
La cotisation obligatoire et, le cas échéant,
le prélèvement supplémentaire sont assis sur
la masse des rémunérations versées aux agents
relevant de la collectivité ou de l'établissement telles
qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels
dressés pour le règlement des charges sociales dues
aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance
maladie.
L'assiette des cotisations dues par les
régions et les départements est constituée par
la masse des rémunérations versées aux agents
travaillant dans les services placés sous l'autorité
du président du conseil régional ou du président
du conseil général.
La cotisation et, le cas échéant,
le prélèvement supplémentaire sont liquidés
et versés selon les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Le Centre national de la fonction publique
territoriale est habilité à recevoir par l'intermédiaire
des centres de transfert de données sociales les informations
nécessaires au contrôle des versements effectués
en application du 1° du présent article.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art.
12 ter
Article 12-2-1
Créé par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 70 1° JORF 17 août 2004.
La cotisation obligatoire mentionnée
au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée
au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels
et des charges salariales relatives aux élèves officiers.
Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations
versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions
prévues au onzième alinéa du même article.
Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration
du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition
de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours
instituée par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004
de modernisation de la sécurité civile, dans la limite
d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette
majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée
dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction
publique territoriale.
Article
12-3
Modifié par Loi 2002-73 2002-01-17
art. 151 jorf 18 janvier 2002
Le contrôle administratif du Centre
national de la fonction publique territoriale est exercé, dans
les conditions prévues par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions, par le représentant de l'Etat dans le
département où est situé le siège du centre
. Le représentant de l'Etat met en oeuvre les procédures
de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues
par le chapitre II du titre premier de cette même loi.
Le président du Centre national de
la fonction publique territoriale peut donner, sous sa surveillance
et sa responsabilité, par arrêté, délégation
de signature au directeur général, aux directeurs généraux
adjoints du Centre national de la fonction publique territoriale,
aux directeurs des écoles ainsi qu'aux délégués
régionaux et interdépartementaux mentionnés à
l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à
la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et, en l'absence
ou en cas d'empêchement de ces derniers, aux directeurs de délégation.
Les actes du Centre national de la fonction
publique territoriale et de ses délégations relatifs
à l'organisation des concours et examens professionnels, à
l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury
sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations
et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec
des tiers sont exécutoires dès leur transmission au
représentant de l'Etat concerné et leur publication
dans les conditions prévues à l'article 2 de la loi
n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée. Le représentant
de l'Etat concerné défère au tribunal administratif
les actes qu'il estime contraires à la légalité.
Il est statué sur les demandes de sursis à exécution
dans le délai d'un mois.
Le contrôle administratif des actes
pris par les délégués régionaux ou interdépartementaux
du Centre national de la fonction publique territoriale visés
à l'article 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée,
dans le cadre de délégations de signature consenties
par le président du centre et des dispositions du troisième
alinéa du présent article, est exercé par le
représentant de l'Etat dans le département où
est situé le siège de chaque délégation.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 12 quater
Article 12-4
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02
art. 81 I jorf 3 juillet 1998.
La cour des comptes juge les comptes et
assure le contrôle de la gestion du centre national de la fonction
publique territoriale.
Par dérogation aux articles 54 et
56 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée,
le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale
est un agent comptable nommé par le ministre chargé
du budget après information préalable du conseil d'administration.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime financier
et comptable du Centre national de la fonction publique territoriale.
Anciennement : Loi 84-53 1984-01-26 art.
12 quinquies
Article 13
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 6 jorf 28 décembre 1994
Les centres de gestion de la fonction publique
territoriale sont des établissements publics locaux à
caractère administratif dirigés par un conseil d'administration
comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres
de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de
l'importance démographique des collectivités concernées
et de l'effectif total des personnels territoriaux employés
par les collectivités et établissements affiliés
au centre.
Le conseil d'administration est composé
de représentants élus des collectivités territoriales
et des établissements publics affiliés, titulaires d'un
mandat local. La représentation de chacune des catégories
de collectivités et de l'ensemble de ces établissements
publics est fonction de l'effectif des personnels territoriaux qu'ils
emploient, sans toutefois que le nombre des représentants de
l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble
des établissements publics puisse être inférieur
à deux.
Le conseil d'administration élit
en son sein le président du centre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Article 14
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 IV jorf 4 janvier 2001.
Les centres de gestion regroupent les collectivités
et établissements qui leur sont affiliés à titre
obligatoire ou volontaire en application de l'article 15. Ils assurent,
pour les fonctionnaires de catégories A, B, et C, les missions
définies à l'article 23.
Les centres sont organisés dans chaque
département sous réserve des dispositions des articles
17 et 18. Des centres peuvent décider, par délibérations
concordantes de leurs conseils d'administration, de constituer un
centre commun organisé au niveau interdépartemental.
Les collectivités et établissements
non affiliés à un centre de gestion assurent par eux-mêmes
les missions confiées aux centres de gestion. Dans ce cas,
les dispositions mentionnées aux premier et deuxième
alinéas de l'article 27 pour les centres de gestion leur sont
applicables dans les mêmes conditions.
L'ensemble des collectivités et établissements
énumérés à l'article 2 sont tenus de communiquer
au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent les créations
et vacances d'emplois et les listes d'aptitude établies en
application des articles 39 et 44. Les collectivités et établissements
affiliés lui transmettent, en outre, les tableaux d'avancement
établis en application de l'article 79 et les décisions
de nomination permettant de déterminer le nombre d'emplois
pouvant être pourvus en application de l'article 39. Les centres
de gestion assurent la publicité de leurs propres créations
et vacances d'emplois dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article 23.
Les centres de gestion réalisent
une synthèse des informations mentionnées à l'alinéa
précédent ainsi que de toutes autres données
relatives à l'évolution des emplois dans les collectivités
et établissements relevant de leur ressort et aux besoins prévisionnels
recensés en application de l'article 43 de la présente
loi, dans le but d'organiser une concertation annuelle auprès
de ces collectivités et établissements et de contribuer
à l'évaluation des besoins prévisionnels de recrutement
ainsi que des moyens nécessaires à leur mise en oeuvre.
A ce titre, ils examinent plus particulièrement
les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles
d'être effectuées sur la base du deuxième alinéa
de l'article 25.
Les informations et propositions issues
de cette concertation sont portées à la connaissance
des comités techniques paritaires.
Les centres de gestion veillent à
informer et associer les délégations régionales
ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique
territoriale pour ce qui concerne l'organisation des concours relevant
de la compétence de cet établissement.
Les centres de gestion peuvent conclure
des conventions pour exercer les missions relevant de leurs compétences
en application des dispositions prévues par les quatrième
et cinquième alinéas ci-dessus, ainsi que par les troisième
et quatrième alinéas de l'article 23 et les articles
24 et 25.
Article 15
Modifié par Loi 2002-276 2002-02-27
art. 46 IV jorf 28 février 2002.
Sont obligatoirement affiliés aux
centres de gestion les communes et leurs établissements publics
qui emploient moins de trois cent cinquante fonctionnaires titulaires
et stagiaires à temps complet. Dans le cadre des communautés
de communes à taxe professionnelle unique, la commune d'origine
des agents transférés bénéficie de l'abaissement
du seuil d'affiliation au centre de gestion de 350 à 300. Pour
les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des
fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale
et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui
lui sont rattachés.
L'affiliation est facultative pour les autres
collectivités et établissements.
Les offices publics d'aménagement
et de construction, lorsqu'ils emploient des fonctionnaires régis
par les dispositions de la présente loi, sont affiliés
aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces personnels dans les
mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2. Les caisses
de crédit municipal, lorsqu'elles emploient des fonctionnaires
régis par les dispositions de la présente loi, sont
affiliées aux centres de gestion et cotisent pour ces personnels
dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements
administratifs mentionnés à l'article 2.
Peuvent, en outre, s'affilier volontairement
aux centres les communes et leurs établissements publics qui
n'y sont pas affiliés à titre obligatoire, ainsi que
les départements et les régions et leurs établissements
publics. Il peut être fait opposition à cette demande
par les deux tiers des collectivités et établissements
déjà affiliés représentant au moins les
trois quarts des fonctionnaires concernés ou par les trois
quarts de ces collectivités et établissements représentant
au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés. Les mêmes
conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités
ou établissements concernés.
Les communes, les départements, les
régions et leurs établissements publics qui s'affilient
volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en
cause cette option qu'après un délai de six ans.
Article 16
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 11, art. 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
Les communes et leurs établissements
publics qui n'emploient que des fonctionnaires à temps non
complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
Article 17
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 10 jorf 28 décembre 1994
Les communes des départements des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les
établissements publics visés à l'article 2 et
remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies
à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à
un centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion. Par dérogation
au deuxième alinéa de l'article 13, chaque commune visée
au présent article dispose d'un même nombre de voix pour
l'élection des membres du conseil d'administration dans des
conditions fixées par décret.
Par dérogation à l'alinéa
ci-dessus, l'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements
publics qui étaient, en application des dispositions de l'article
L. 443-2 du code des communes, obligatoirement affiliés au
syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier
des prestations de la banque de données moyennant une participation,
par habitant pour les villes et par agent pour les établissements
publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement,
de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public
financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
Le taux de cette participation est fixé chaque année
par arrêté du ministre chargé des collectivités
territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre
de gestion. Cette dépense revêt un caractère obligatoire.
Les départements des Hauts-de-Seine,
de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les communes situées
dans ces trois départements et leurs établissements
publics dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental de gestion,
dans les conditions visées à l'article 15.
Article
18
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 11, art. 16 JORF 16 juillet 1987.
Les communes des départements de
l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines et leurs établissements
publics remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies
à l'article 15 sont affiliés obligatoirement à
un centre interdépartemental unique qui assure les missions
normalement dévolues aux centres de gestion.
Les départements de l'Essonne, du
Val-d'Oise et des Yvelines, les communes situées dans ces trois
départements, leurs établissements publics ainsi que
la région d'Ile-de-France et les établissements publics
à vocation régionale ou interdépartementale dont
le siège est situé dans la région peuvent s'affilier
volontairement à ce centre interdépartemental unique
dans les conditions visées à l'article 15.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion
Article 18 bis
Abrogé par Loi 90-1067 1990-11-28
art. 6 jorf 2 décembre 1990.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion.
Article 19
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 11, art. 43 JORF 16 juillet 1987.
La commune et le département de Paris
ainsi que leurs établissements publics assurent l'ensemble
des tâches de gestion et de formation de leur personnel sans
intervention du Centre national de la fonction publique territoriale
ni d'un centre de gestion.
Article 20
Modifié par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 XV, art. 11 JORF 16 juillet 1987.
Les centres de gestion visés aux
articles 17 et 18 s'informent mutuellement des vacances d'emplois
qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des
concours qu'ils organisent.
Section II : Les organes de gestion des
corps.
Article 21
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Section II : Le centre national de la fonction
publique territoriale et les centres de gestion
Article 22
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 60 jorf 17 décembre 1996.
Les dépenses supportées par
les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires énumérées
aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire
payée par les collectivités et établissements
concernés. La cotisation est assise sur la masse des rémunérations
versées aux agents relevant de la collectivité ou de
l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états
liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement
des charges sociales dues aux organismes de sécurité
sociale, au titre de l'assurance maladie.
Les cotisations sont liquidées et
versées selon les mêmes modalités et périodicité
que les versements aux organismes de sécurité sociale.
Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut
décider que les communes et les établissements publics
affiliés, qui emploient moins de dix agents, s'acquittent de
leurs cotisations par un versement annuel ; la même délibération
fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et
les régularisations éventuelles.
Le taux de cette cotisation est fixé
par délibération du conseil d'administration des centres
de gestion, dans la limite d'un taux maximum fixé par la loi.
Les collectivités et établissements
affiliés qui emploient des agents à temps non complet,
fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale,
acquittent une cotisation complémentaire de même taux
et liquidée selon la même périodicité que
la cotisation visée aux alinéas précédents,
assise sur la masse des rémunérations versées
à ces agents.
En outre, les centres de gestion bénéficient
des remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur
ajoutée ainsi que de la première part de la dotation
globale d'équipement des départements, conformément
à l'article L. 3334-11 du code général des collectivités
territoriales.
Les dépenses supportées par
les centres de gestion pour l'exercice de missions supplémentaires
à caractère facultatif que leur confient les collectivités
ou établissements sont financées par ces mêmes
collectivités ou établissements, soit dans des conditions
fixées par convention, soit par une cotisation additionnelle
à la cotisation obligatoire mentionnée au premier alinéa.
La cotisation additionnelle est assise,
liquidée et versée selon les mêmes règles
et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire.
Son taux est fixé par délibération du conseil
d'administration.
Article 23
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 11 jorf 28 décembre 1994
Les centres de gestion assurent pour leurs
fonctionnaires, y compris ceux qui sont mentionnés à
l'article 97, et pour l'ensemble des fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés, le fonctionnement des commissions
administratives paritaires et des conseils de discipline dans les
cas et conditions prévus à l'article 28. Toutefois,
les collectivités et établissements volontairement affiliés
peuvent se réserver à la date de leur affiliation d'assurer
eux-mêmes le fonctionnement de ces commissions et conseils.
Les centres de gestion organisent pour leurs
fonctionnaires de catégorie C, y compris ceux qui sont mentionnés
à l'article 97, et pour les fonctionnaires de même catégorie
des collectivités et établissements affiliés,
les concours prévus à l'article 44 ; ils organisent
également les examens professionnels prévus aux articles
39 et 79 et sont chargés de la publicité des tableaux
d'avancement établis en application de l'article 79. Ils établissent
les listes d'aptitude prévues au dernier alinéa de l'article
39. Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient,
ils organisent pour les mêmes fonctionnaires des collectivités
et établissements affiliés les concours et examens professionnels
de catégories A et B. Toutefois, les statuts particuliers peuvent
prévoir qu'ils sont chargés, auprès de l'ensemble
des collectivités et établissements, affiliés
ou non, de l'organisation des concours et examens.
Ils sont chargés, auprès de
l'ensemble des collectivités et établissements, affiliés
ou non, de la publicité des créations et vacances d'emplois
de catégorie C, de celles de catégories A et B pour
les concours qu'ils organisent ainsi que, pour toutes les catégories,
de la publicité des listes d'aptitude établies en application
des articles 39 et 44. A peine de nullité des nominations,
ces créations et vacances d'emplois doivent être préalablement
communiquées au centre de gestion compétent.
Les centres de gestion assurent la prise
en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97
bis, des fonctionnaires de catégories B et C momentanément
privés d'emploi et procèdent, selon les modalités
prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires
de ces catégories devenus inaptes à l'exercice de leurs
fonctions.
Chaque centre assure la gestion de ses personnels,
y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97.
Article 24
Modifié par LOI 87-529 1987-07-13
art. 11, 43 XVI JORF 16 juillet 1987.
Les centres de gestion apportent leurs concours
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales pour constater, par délégation de cette institution,
les durées de services accomplis par les personnels affiliés
visés à l'article 2 en fonction dans le département,
et pour la gestion des oeuvres sociales en faveur des retraités.
Les modalités de cette intervention
sont fixées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit
les conditions de sa prise en charge financière par la Caisse
nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 25
Modifié par Loi 2001-602 2001-07-09
art. 21 II jorf 11 juillet 2001.
Les centres de gestion peuvent assurer toute
tâche administrative concernant les agents des collectivités
et établissements, à la demande de ces collectivités
et établissements.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions,
recruter des agents en vue de les affecter à des missions temporaires
ou d'assurer le remplacement d'agents titulaires momentanément
indisponibles. Ils peuvent recruter des fonctionnaires en vue d'assurer
des services communs à des collectivités ou établissements.
Ils peuvent également mettre des fonctionnaires à disposition
d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en
vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir
un service à temps complet ou non complet auprès de
chacune de ces collectivités ou de chacun de ces établissements.
Lorsque, dans le cadre des dispositions
de l'alinéa ci-dessus, les besoins des communes de moins de
2 000 habitants et des établissements publics de coopération
intercommunale composés exclusivement de communes de cette
catégorie permettent le recrutement d'un agent à temps
non complet pour l'exécution de tâches du niveau de la
catégorie C et pour une durée de service au moins égale
au quart de la durée légale du travail, les centres
de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une
durée supérieure et mettre l'agent, avec son accord,
pour le temps restant disponible, à disposition d'un ou plusieurs
employeurs privés auprès desquels il peut accomplir
toute activité compatible avec son emploi public au regard
des règles régissant les cumuls d'emplois publics et
privés. Cette mise à disposition fait l'objet d'une
convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs
privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes
au prorata du temps passé à son ou à leur service.
La mise à disposition prévue au présent alinéa
n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle l'agent
a des intérêts.
Ils peuvent assurer la gestion d'oeuvres
et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie
qu'ils appartiennent, des collectivités et établissements
qui le demandent.
Les dépenses afférentes à
l'accomplissement des missions permanentes mentionnées à
la dernière phrase du deuxième alinéa du présent
article sont réparties entre les collectivités ou établissements
bénéficiaires des prestations correspondantes par convention
liant le centre de gestion à chacune de ces collectivités
ou chacun de ces établissements.
Article 26
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 V jorf 4 janvier 2001.
Les centres de gestion peuvent, par convention,
organiser des concours et examens propres aux collectivités
ou établissements non affiliés et ouvrir à ces
derniers les concours et examens organisés pour les collectivités
et établissements affiliés, et, le cas échéant
établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités
et établissements pour l'application de l'avant-dernier alinéa
de l'article 39. Les collectivités et établissements
non affiliés remboursent aux centres départementaux
de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées
à leur profit.
Lorsqu'une collectivité territoriale
non affiliée sollicite le centre de gestion de son département
pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa
compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même
ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité
territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec
le centre de gestion de son choix.
Les centres de gestion peuvent également,
par convention, ouvrir et organiser des concours communs et, le cas
échéant, établir des listes d'aptitude communes
pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 39.
La convention détermine le centre de gestion qui fixe le nombre
de postes, la composition du jury et la date des épreuves,
et arrête les listes d'aptitude. Les centres de gestion lui
remboursent la part des dépenses correspondantes exposées
à leur profit.
En l'absence d'une convention passée
en application du premier alinéa, les collectivités
et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste
d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont
pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé,
une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de
l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés
aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités
et établissements affiliés lorsque le centre de gestion
qui a établi la liste d'aptitude a passé convention,
en application du deuxième alinéa, avec le centre de
gestion dont ils relèvent.
Les centres de gestion peuvent souscrire,
pour le compte des collectivités et établissements du
département qui le demandent, des contrats d'assurance les
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions
des articles L. 416-4 du code des communes et 57 de la présente
loi. Dans ce cas, les communes et établissements intéressés
sont tenus de rembourser aux centres le montant des primes d'assurance
dont ceux-ci sont redevables.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les conditions d'application du présent article.
Article 27
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 15 jorf 28 décembre 1994
Les actes des centres de gestion relatifs
à l'organisation des concours, à l'inscription des candidats
admis à ces concours sur une liste d'aptitude, à l'inscription
des fonctionnaires sur une liste d'aptitude établie en application
de l'article 39, à la publicité des créations
et vacances d'emplois et le budget de ces centres sont exécutoires
dès leur transmission au représentant de l'Etat dans
le département où est situé le siège du
centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues
par l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée.
La liste d'aptitude établie en application de l'article 39
transmise au représentant de l'Etat est accompagnée
des décisions de nomination permettant de déterminer,
conformément aux proportions fixées par les statuts
particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne.
Le représentant de l'Etat concerné
défère au tribunal administratif les actes qu'il estime
contraires à la légalité. Il est statué
sur les demandes de sursis à exécution dans le délai
d'un mois.
Le contrôle budgétaire des
centres de gestion est exercé par le représentant de
l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités
prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 modifiée.
Section III : Commissions
administratives paritaires et comités techniques paritaires.
Sous-section I : Commissions administratives paritaires.
Article 28
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 16 jorf 28 décembre 1994
Une commission administrative paritaire
est créée pour chaque catégorie A, B, et C de
fonctionnaires auprès du centre de gestion auquel est affilié
la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque
l'affiliation n'est pas obligatoire, la collectivité ou l'établissement
peut, à la date de son affiliation, se réserver d'assurer
lui-même le fonctionnement des commissions. Lorsqu'il est fait
application du deuxième alinéa de l'article 26, les
commissions administratives paritaires siègent en formation
commune.
Dans le cas où la collectivité
ou l'établissement n'est pas affilié à un centre
de gestion, la commission administrative créée pour
chaque catégorie de fonctionnaires est placée auprès
de la collectivité ou l'établissement. Toutefois, dans
le cas où il a été fait application de la seconde
phrase du premier alinéa de l'article 15 ci-dessus, il peut
être décidé, par délibérations concordantes
des organes délibérants de l'établissement public
communal et de la commune, de créer auprès de cette
dernière une commission administrative paritaire compétente
à l'égard des fonctionnaires de la commune et de l'établissement.
Les listes d'aptitude prévues à l'article 39, communes
à cette collectivité et à cet établissement,
sont alors établies par le maire de la commune.
Article 29
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
Les représentants des collectivités
et établissements sont désignés par l'autorité
territoriale , qui est, selon le cas, le maire, le président
du conseil général, le président du conseil régional,
le président de l'établissement public concerné
ou le directeur des caisses de crédit municipal et des offices
publics d'aménagement et de construction à l'égard
des agents relevant de la présente loi.
Lorsque la commission administrative paritaire
est placée auprès d'un centre de gestion, les représentants
de l'autorité territoriale sont désignés par
les élus locaux membres du conseil d'administration du centre
de gestion.
Les membres représentant le personnel
sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont
présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Si aucune liste n'est déposée
par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur
à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat,
il est procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à un second tour de scrutin pour
lequel les listes peuvent être présentées par
toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives
:
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires
régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de
fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à
une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes
à une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que de
besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité
des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif
statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de
la requête. L'appel n'est pas suspensif.
Les commissions administratives paritaires
désignent leurs représentants pour siéger en
formation commune en application de la troisième phrase du
premier alinéa de l'article 28.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article. Il détermine
notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des
commissions paritaires, la durée de leur mandat, les conditions
de leur remplacement, les modalités de l'élection des
représentants du personnel et de désignation des représentants
des collectivités et établissements.
Article 30
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 18 jorf 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires
connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions
d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de
l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles
39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89
à 91, 93 et 95 à 97 de la présente loi.
Article 31
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 19 jorf 28 décembre 1994
Les commissions administratives paritaires
sont présidées par l'autorité territoriale.
Lorsqu'elles siègent en tant que
conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat
de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné
par le président du tribunal administratif dans le ressort
duquel est situé le siège du conseil de discipline.
Les règles de fonctionnement des
commissions administratives paritaires sont fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Sous-Section II : Comités techniques paritaires.
Article 32
Modifié par Loi 96-1093 1996-12-16
art. 94 II jorf 17 décembre 1996.
Un comité technique paritaire est
créé dans chaque collectivité ou établissement
employant au moins cinquante agents, ainsi qu'auprès de chaque
centre de gestion pour les collectivités et établissements
affiliés employant moins de cinquante agents. Il en est de
même pour les centres de gestion visés respectivement
aux articles 17, 18.Toutefois, il peut être décidé,
par délibérations concordantes des organes délibérants
d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements
publics rattachés à cette collectivité, de créer
un comité technique paritaire compétent à l'égard
des agents de la collectivité et de l'établissement
ou des établissements, à condition que l'effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Les agents employés par les centres
de gestion visés au précédent alinéa relèvent
des comités techniques paritaires créés dans
ces centres.
En outre, un comité technique paritaire
peut être institué par décision de l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement dans les services
ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.
Les comités techniques paritaires
comprennent en nombre égal des représentants de la collectivité
ou de l'établissement et des représentants du personnel.
Ils sont présidés par le président
de la collectivité ou de l'établissement ou son représentant.
Les membres représentant le personnel
sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation
proportionnelle.
Au premier tour de scrutin, les listes sont
présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires
représentatives. Si aucune liste n'est déposée
par ces organisations ou si le nombre de votants est inférieur
à un quorum fixé par décret en Conseil d'Etat,
il est procédé, dans un délai fixé par
ce même décret, à un second tour de scrutin pour
lequel les listes peuvent être présentées par
toute organisation syndicale de fonctionnaires.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa
précédent, sont regardées comme représentatives
:
1° Les organisations syndicales de fonctionnaires
régulièrement affiliées à une union de
syndicats remplissant les conditions définies à l'article
9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
2° Et les organisations syndicales de
fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée
l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code
du travail.
Les organisations affiliées à
une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes
à une même élection. Les conditions d'application
du présent alinéa sont fixées en tant que de
besoin par un décret en Conseil d'Etat.
Les contestations sur la recevabilité
des listes déposées sont portées devant le tribunal
administratif compétent dans les trois jours qui suivent la
date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif
statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de
la requête. L'appel n'est pas suspensif. Un décret en
Conseil d'Etat fixe le nombre de membres des comités, la durée
de leur mandat ainsi que les conditions d'élection des délégués.
Article 33
Modifié par Loi 2004-811 2004-08-13
art. 75 JORF 17 août 2004.
Les comités techniques paritaires
sont consultés pour avis sur les questions relatives :
1° A l'organisation des administrations
intéressées ;
2° Aux conditions générales
de fonctionnement de ces administrations ;
3° Aux programmes de modernisation des
méthodes et techniques de travail et à leur incidence
sur la situation du personnel ;
4° A l'examen des grandes orientations
à définir pour l'accomplissement des tâches de
l'administration concernée ;
5° Aux problèmes d'hygiène
et de sécurité. Ils sont obligatoirement consultés
sur les mesures de salubrité et de sécurité applicables
aux locaux et installations, ainsi que sur les prescriptions concernant
la protection sanitaire du personnel. Ils sont réunis par leur
président à la suite de tout accident mettant en cause
l'hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
Si l'importance des effectifs et la nature
des risques professionnels le justifient, des comités d'hygiène
et de sécurité locaux ou spéciaux sont créés
par décision de l'organe délibérant des collectivités
ou établissements. Ils peuvent également être
créés si l'une de ces conditions est réalisée.
En application des dispositions de l'article
67 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation
de la sécurité civile, un comité d'hygiène
et de sécurité est créé dans chaque service
départemental d'incendie et de secours par décision
de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs.
L'autorité territoriale présente
au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un
rapport sur l'état de la collectivité, de l'établissement
ou du service auprès duquel il a été créé.
Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont
dispose cette collectivité, cet établissement ou ce
service. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements,
des actions de formation et des demandes de travail à temps
partiel. La présentation de ce rapport donne lieu à
un débat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application du présent article.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 34
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 22 jorf 28 décembre 1994
Les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les grades
correspondant à l'emploi créé et, si l'emploi
est créé en application des trois derniers alinéas
de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions,
le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi
créé.
Aucune création d'emploi ne peut
intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent.
Article 35
Modifié par LOI 87-529 1987-07-13
art. 43 XVII JORF 16 juillet 1987.
Les conditions d'aptitude physique mentionnées
au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les limites d'âge supérieures
fixées pour l'accès aux emplois des collectivités
et établissements ne sont pas opposables aux personnes reconnues
travailleurs handicapés par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail et dont le handicap a été
déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi
postulé. Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur
handicapé peuvent bénéficier d'un recul de ces
limites d'âge égal à la durée des traitements
et soins qu'ils ont eu à subir. Cette durée ne peut
excéder cinq ans.
Article 36
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 VI, VIII jorf 4 janvier 2001.
Les fonctionnaires sont recrutés
par voie de concours organisés suivant l'une des modalités
ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités
:
1° Des concours ouverts aux candidats
justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines
études.
Les statuts particuliers fixent la nature
de ces concours qui peuvent être organisés soit sur épreuves,
soit sur titres pour l'accès à des cadres d'emplois,
emplois ou corps lorsque les emplois en cause nécessitent une
expérience ou une formation préalable. Les concours
sur titres peuvent comporter une ou plusieurs épreuves ;
Lorsqu'une condition de diplôme est
requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle
conduisant à une qualification équivalente à
celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque
la nature des fonctions le justifie, être admis à se
présenter à ces concours. Un décret en Conseil
d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle
prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes
requis.
2° Des concours sur épreuves
réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des
conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents
des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents
de l'Etat et des établissements publics, en activité,
en détachement, en congé parental ou accomplissant le
service national ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation
internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours
devront avoir accompli une certaine durée de services publics
et, le cas échéant, reçu une certaine formation.
Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au
sein des organisations internationales intergouvernementales sont
assimilés à des services publics.
Les matières, les programmes et les
modalités de déroulement de ces concours sont fixés
à l'échelon national par la voie réglementaire.
Ils tiennent compte des responsabilités et capacités
requises ainsi que des rémunérations correspondant aux
cadres d'emplois, emplois ou corps auxquels ils donnent accès.
En outre, l'accès à certains
cadres d'emplois peut être, dans les conditions fixées
par leur statut particulier, ouvert par la voie d'un troisième
concours aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée
déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles
ou d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue
d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités
en qualité de responsable d'une association.
La durée de ces activités
ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés
n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité
de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Les
statuts particuliers fixent la nature et la durée des activités
requises et la proportion des places offertes à ce concours
par rapport au nombre total des places offertes pour l'accès
par concours aux cadres d'emplois concernés.
Article
37
Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09
art. 23 II jorf 10 avril 2001.
Pour certains cadres d'emploi, emplois ou
corps dont la liste est établie par décret en Conseil
d'Etat, des recrutements distincts pour les hommes et pour les femmes
pourront être organisés si l'appartenance à l'un
ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice
des fonctions assurées par les membres de ces cadres d'emplois,
emplois ou corps.
En outre, en cas d'épreuves physiques,
celles-ci, ainsi que leur cotation, peuvent être distinctes
en fonction du sexe des candidats.
Article
38
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 X jorf 4 janvier 2001.
Par dérogation à l'article
36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours
:
a) En application de la législation
sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un
corps ou d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi
par transformation de corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants
;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires
des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit
;
d) pour le recrutement des fonctionnaires
de catégorie C, lorsque le grade de début est doté
de l'échelle de rémunération la moins élevée
de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions
d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou
partielle des fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre
d'emplois classé dans la même catégorie.
Les personnes reconnues travailleurs handicapés
par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
prévue à l'article L. 323-11 du code du travail peuvent
être recrutées en qualité d'agent contractuel
dans les emplois des catégories A, B et C pendant une période
d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période,
les intéressés sont titularisés sous réserve
qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la
fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe
les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées
pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories
A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions
de renouvellement éventuel de ce contrat et les modalités
d'appréciation de l'aptitude à exercer les fonctions,
avant titularisation.
Article 39
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 24 jorf 28 décembre 1994
En vue de favoriser la promotion interne,
les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles
d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus,
mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires
internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après
:
1° Inscription sur une liste d'aptitude
après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Les listes d'aptitude sont établies
par l'autorité territoriale pour les collectivités non
affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires
des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste
d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois
pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont
une valeur nationale.
Article 39
Modifié par Loi 2004-809 2004-08-13
art. 115 I, II JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005.
En vue de favoriser la promotion interne,
les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles
d'être proposés au personnel appartenant déjà
à l'administration ou à une organisation internationale
intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les
modalités définies au 2° de l'article 36, mais aussi
par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux,
suivant l'une des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude
après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire
compétente.
Chaque statut particulier peut prévoir
l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve
qu'elles bénéficient à des agents placés
dans des situations différentes.
Les listes d'aptitude sont établies
par l'autorité territoriale pour les collectivités non
affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires
des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence,
sur proposition de l'autorité territoriale.
Le nombre d'agents inscrits sur une liste
d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois
pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont
une valeur nationale.
Article 40
Modifié par loi 85-97 1985-01-25
art. 32 JORF 26 janvier 1985.
La nomination aux grades et emplois de la
fonction publique territoriale est de la compétence exclusive
de l'autorité territoriale.
Cette disposition ne fait cependant pas
obstacle à l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars
1982 dans son article 56, modifié par l'article 115 de la loi
n° 83-8 du 7 janvier 1983, pour la nomination du directeur départemental
du service d'incendie et de secours.
Article 41
Modifié par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 25 jorf 28 décembre 1994
Lorsqu'un emploi est créé
ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre
de gestion compétent qui assure la publicité de cette
création ou de cette vacance.
L'autorité territoriale peut pourvoir
cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré
candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant
et dans les conditions fixées par chaque statut particulier,
de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également
pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une
liste d'aptitude établie en application de l'article 44.
Lorsque aucun candidat n'a été
nommé dans un délai de quatre mois à compter
de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi
ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit
sur une liste d'aptitude établie en application de l'article
44.
Article 42
Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09
art. 28 jorf 10 avril 2001.
Lorsque les concours ainsi que les examens
prévus aux articles 39 et 79 de catégorie C sont organisés
directement par une collectivité ou un établissement
non affilié, le jury comprend au moins un représentant
du centre de gestion.
Lorsque les concours ainsi que les examens
prévus aux articles 39 et 79, de catégories A et B,
sont organisés par les centres de gestion ou par les collectivités
et établissements non affiliés, le jury comprend au
moins un représentant du Centre national de la fonction publique
territoriale.
Le jury comprend un représentant
au moins de la catégorie correspondant au cadre d'emploi, emploi
ou corps pour le recrutement organisé.
Les jurys sont composés de façon
à concourir à une représentation équilibrée
entre les femmes et les hommes.
Chapitre III : Accès à la fonction publique
territoriale.
Section I : Accès au corps.
Article 43
Abrogé par Loi 87-529 1987-07-13
art. 43 JORF 16 juillet 1987.
Chapitre III : Accès à la fonction publique territoriale.
Article 43
Créé par Loi 94-1134 1994-12-27
art. 27 jorf 28 décembre 1994
Le nombre des postes ouverts à un
concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits
sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours
précédent en application de l'article 44, du nombre
de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées
aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels recensés
par les collectivités territoriales et établissements.
Article 44
Modifié par Loi 2001-2 2001-01-03
art. 18 XI jorf 4 janvier 2001.
Chaque concours donne lieu à l'établissement
d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les
candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts
particuliers le prévoient, les concours peuvent être
organisés par spécialité et, le cas échéant,
par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne
vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite
du maximum fixé par le cinquième alinéa du présent
article, les candidats déclarés aptes à être
inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue
des concours précédents qui n'ont pas été
nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent
encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte
depuis moins de trois ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà
de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée
dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès
; la personne déclarée apte ne bénéficie
de ce droit la deuxième et la troisième année
que sous réserve d'avoir fait connaître son intention
d'être maintenue sur ces listes au terme de l'année suivant
son inscription initiale et au terme de la deuxième année.
Le décompte de cette période de trois ans est suspendue,
le cas échéant, durant l'accomplissement des obligations
du service national et en cas de congé parental ou de maternité.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité
territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute
autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le
fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit
de droit sur la liste d'aptitude.
Il y demeure inscrit j