CONGES FERIER_ancien

Congés annuels

Tout fonctionnaire territorial en activité a droit pour une année de service à un congé minimal d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service calculées en jours effectivement ouvrés (25 jours pour un agent dont le temps de travail est réparti sur 5 jours ouvrés par semaine).

Le fractionnement des congés est un droit.

Il peut aussi être imposé pour nécessité de service.

Les congés sont majorés d’une journée lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours.

Cette majoration est portée à deux journées lorsque le nombre de jours de congés pris hors saison est supérieur à 7.

Contrairement aux règles du code du travail, dans la Fonction Publique Territoriale l’année de référence va du 1er janvier au 31 décembre.

Le droit à congé est ouvert dans sa totalité dès le 1er janvier.

En cas d’exercice durant une année incomplète, les congés sont calculés au prorata de la durée des services accomplis.

Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée supérieure.

Si l’autorité territoriale peut pratiquer des dérogations, on retiendra toutefois que la règle est bien que tout le congé doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre.

La pratique courante qui consiste à se réserver une semaine de congés à reporter pour les  » vacances d’hiver » de l’année suivante est donc contraire à l’esprit du statut.

Dans toutes les situations amenant une cessation de fonction, si les droits à congés ne sont pas épuisés, ils ne peuvent donner lieu à rémunération.

Les périodes de congés maladie et maternité sont des services accomplis et ne modifient pas les droits à congés annuels.

Toutefois s’applique la règle du non report sur l’année suivante si la somme des congés maladie n’a pas permis d’épuiser les droits à congés avant le 31 décembre.

Rien ne s’oppose à ce qu’un congé annuel soit pris dans la continuité d’un congé maladie ou maternité, à condition que l’autorité territoriale puisse s’assurer de l’aptitude physique de l’intéressé.

Si un agent tombe malade durant un congé annuel, celui-ci est interrompu et est reporté ultérieurement.

Ceci ne s’applique pas au congé enfant malade.

Les fonctionnaires originaire de Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent cumuler leurs congés annuels sur deux années pour se rendre dans leur département d’origine.

Les congés bonifiés

Les fonctionnaires territoriaux originaires des départements d’outre-mer (cela ne s’applique pas aux territoires d’outre-mer , ni à la collectivité territoriale de Mayotte) et qui exercent en métropole, peuvent bénéficier d’un congé bonifié.

C’est à l’autorité territoriale qu’il revient d’apprécier si le fonctionnaire est bien originaire des DOM en se fondant sur les termes du décret : la résidence est là où se trouve  » le centre des intérêts moraux et matériels  » ( parents, biens, lieu de naissance, domicile précédent…).

La bonification consiste en une majoration du congé annuel, qui est porté à une durée totale de 65 jours consécutifs et est assortie de la prise en charge des frais de transport du fonctionnaire et de ses enfants à charge.

Ce droit n’est pas ouvert chaque année, mais à l’issue d’une période ininterrompue de 36 mois d’activité ( les périodes de maladie et de formation ne sont pas décomptées).

Le congé doit obligatoirement être pris dans le DOM concerné.

Le solde éventuel n’est pas reporté.

La collectivité territoriale prend en charge les frais de voyage et le supplément de rémunération versé pendant le séjour et afférent au département concerné.

Pour l’application de ces dispositions, la Guadeloupe et la Martinique sont considérées comme un même département.

Les jours fériés

De même que les dimanches et congés annuels, les jours fériés sont chômés et rémunérés :

– Nouvel an
– Lundi de pâques
– 1er mai
– 8 mai
– Jeudi de l’ascension
– Lundi de pentecôte
– 14 juillet
– 15 août
– Toussaint
– 11 novembre
– Noël

lorsqu’un jour férié tombe un dimanche il n’ouvre aucun droit à congé supplémentaire ( sauf pour l’agent qui travaille normalement ce jour là).

L’autorité territoriale peut faire appel à des volontaires pour assurer un service public pendant les jours fériés.

Chaque année le ministre de l’Intérieur informe les autorités territoriales des jours qui pourront être chômés et payés au titre de pont entre deux jours d’interruption de travail.

L’application de cette mesure est laissée à la libre appréciation des collectivités locales qui peuvent adopter leur propre calendrier.