Infos
Publications
Analyse article par article de la loi Mobilité
Une circulaire pour l'application de la loi sur la mobilité
Une circulaire du 19 novembre 2009 précise les modalités d'application de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
Le but de la loi est principalement de rendre effectif le droit à la mobilité dans la fonction publique. Elle ouvre à l'ensemble des corps et cadres d'emplois au détachement, à l'intégration et à l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers.
La circulaire précise ainsi qu'aucune disposition contraire à ce principe ne pourra être opposée à l'agent candidat à une mobilité. Les statuts particuliers n'ont pas à être modifiés pour l'application de ce principe. Le texte rappelle également que la loi a introduit un droit à intégration au-delà d'une période de cinq ans de détachement, et cela s'applique aux détachements en cours lors de la publication de la loi.
Le refus donné à une demande de mobilité doit rester exceptionnel. L'essentiel de la loi peut être mis en uvre dès sa parution mais certains décrets d'application restent à paraître pour permettre sa pleine application.
Ainsi, un tableau récapitule, en annexe de cette circulaire, l'entrée en vigueur des principales dispositions de cette loi. Cette circulaire annonce par ailleurs que les décrets "positions" des trois fonctions publiques seront toilettés.
Contrôle de légalité : de nouvelles règles à compter du 1er janvier 2010 ?
A compter du 1er janvier 2010, ne seront plus obligatoirement transmissibles au représentant de l'Etat dans le département :
- les délibérations relatives aux ratios d'avancement de grade, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion et aux conventions portant sur les missions facultatives confiées aux centres de gestion,
- les décisions individuelles relatives à l'avancement de grade, à la révocation et à la mise à la retraite d'office des fonctionnaires.
Compte tenu de cette mesure de simplification, la liste des actes individuels obligatoirement transmissibles à compter du 1er janvier 2010 se limitera aux décisions relatives à la nomination des fonctionnaires, au recrutement et au licenciement des agents non titulaires qui ne sont pas employés pour satisfaire un besoin saisonnier ou occasionnel.
F.P.T : Textes en attente de publication ?
- Frais de déplacement
Attente dun décret (dapplication de larticle 20 de la loi n°2008-1330 du 17/12/2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009) pour la prise en charge des frais de transport entre la résidence et le lieu de travail des agents territoriaux
- Catégorie B refonte et restructuration des grilles indiciaires ... - Textes en attente de publication
![]()
Ce projet de réforme fait suite aux Accords dits « Jacob » du 25/01/2006.
Les objectifs :
- regrouper tous les corps et cadres demplois autour dune seule et même grille indiciaire et un seul déroulement de carrière (3 grades 2 niveaux de recrutement sur concours).
- créer une plus grande différenciation entre les catégorie C et B dont les rémunération sont considérées comme trop proches.
- Catégorie C décret balai ... - Textes en attente de publication
![]()
Le projet de décret balai modifiant divers statuts particuliers de la catégorie C de la F.P.T. reprend et complète quelques éléments des « propositions de correctifs à apporter statutairement pour les catégories C élaborées par le C.S.F.P.T. le 17/12/2008» :
1 - Passage de léchelle 3 à léchelle 4 ... - Textes en attente de publication
La création dune voie daccès au choix : cette nouvelle voie est ouverte aux agents qui ont atteint le 7ème échelon et comptent 10 ans de services effectifs (sans examen professionnel).
2 - Lexercice des missions de conducteur de poids lourds et de transport en commun ...- Textes en attente de publication
Introduction dans les missions des adjoints techniques de 2ème classe de la possibilité de conduire des poids lourds ou des transports en commun, de manière accessoire et sils ont le permis adéquat.
3 Promotion interne Agent de maître - Reprise dancienneté ... - Textes en attente de publication
Le problème majeur : la difficulté de reprise dancienneté qui est différente suivant que le grade dorigine ait été obtenu par fusion ou par avancement. Cela pénalise les agents qui ont fait leffort de passer un examen ou un concours et qui risquent dêtre promus après ceux qui nont rien fait.
Avenir de la fonction publique territoriale
En réponse à la proposition de loi n° 1393, déposée en janvier 2009, faisant du contrat de droit privé la règle en matière de recrutement des personnels, le ministre de l'intérieur précise qu'il n'est pas envisagé de remettre en cause le principe selon lequel les agents territoriaux sont des fonctionnaires relevant d'un régime statutaire et réglementaire. En effet, le statut des fonctionnaires territoriaux issu de la loi du 26 janvier 1984 a démontré, depuis 25 ans, sa modernité et son adaptabilité et a contribué à la professionnalisation des agents territoriaux, dans un contexte de développement de la décentralisation et des collectivités locales.
QE n° 54376 du 22 septembre 2009, JO AN (Q) du 22.09.2009 - p. 9074
Equipement - Véhicules des collectivités locales
Les véhicules utilisés par les collectivités locales pour le transport de marchandises ne sont pas soumis aux obligations d'équipement et d'utilisation du chronotachygraphe si ces transports n'entrent pas dans le secteur concurrentiel et qu'ils s'effectuent exclusivement sur le territoire national. Le décret n° 2008-418 du 30 avril 2008, pris en application de l'article 13 a) du règlement (CE) 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, prévoit en effet que les dispositions du règlement précité ne s'appliquent pas aux "véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer, dans le cadre de leur mission de service public, des transports par route qui ne concurrence
nt pas les entreprises de transport privées".
Question écrite de Jean-Claude Carle, JO du Sénat du 9 juillet 2009, n° 7230.
SOURCE : La Gazette des Communes.
![]()
Sécurité routière - Tracteurs et permis de conduire
Dans le cadre de la réglementation européenne, une réflexion va être menée sur l'éventuelle conduite par des agents territoriaux non détenteurs d'un permis de conduire, de tracteurs agricoles ou forestiers.
La règle générale en matière de conduite de véhicules automobiles est que le conducteur soit en possession d'un permis de conduire, dont la catégorie est définie à l'article R. 221-4 du code de la route.
Conformément à ce texte, la ou les catégories de permis de conduire exigées pour la conduite d'un tracteur, à savoir B, E (B), C ou E (C), sont définies en fonction du poids total autorisé en charge (PTAC) du véhicule et, le cas échéant, de sa remorque. Par exception à cette règle, l'article R. 221-20 du code de la route prévoit notamment que le conducteur d'un tracteur agricole ou forestier, attaché à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, est dispensé de permis de conduire sous réserve d'être âgé d'au moins seize ans. Au sens de l'article 3 de ce texte, les " tracteurs agricoles ou forestiers " ne font pas partie des " automobiles " pour lesquelles s'appliquent les catégories du permis de conduire.
Il revient aux États membres d'instaurer ou non un permis spécifique pour les tracteurs agricoles. À l'époque, la France a choisi de conserver aux agriculteurs le bénéfice de la dérogation dont ils bénéficiaient traditionnellement. Le texte européen encadre très strictement cette dérogation qui ne peut être étendue à d'autres catégories de véhicules, même affectés à des usages de service public.
Tel est le cas des tracteurs utilisés par les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics, les entreprises industrielles, les particuliers ou les services de l'État, qui ne sont pas attachés à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Leurs conducteurs sont donc tenus de posséder le permis de conduire correspondant. Cependant une nouvelle directive relative au permis de conduire en date du 20 décembre 2006 a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 30 décembre 2006. Dans le cadre des possibilités offertes par ce texte, plus particulièrement avec la création des sous-catégories C1 et C1 + E du permis de conduire, vont être examinées les conditions dans lesquelles une amélioration de la réglementation applicable en France et relative à la conduite des tracteurs, notamment par des employés municipaux, pourrait être envisagée.
Cette directive devra être transposée au plus tard le 19 janvier 2011 et sa mise en uvre interviendra le 19 janvier 2013.
Question écrite de Marcel Rainaud, JO du Sénat du 9 juillet 2009, n° 8117SOURCE : La Gazette des Communes.
FIMO/FCO du transport routier de marchandises ou de voyageurs
Majoration des traitements et attribution de points d'indice
Le décret n° 2009-824 du 3 juillet 2009 portant majoration à compter du 1er juillet 2009 de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation et portant attribution de points d'indice majoré a été publié au Journal Officiel du 4 juillet 2009.
La valeur mensuelle du point est d'environ 4,593 €.Les traitements sont revalorisés de 0,5 %.
Suite à la revalorisation du SMIC de 1,3 %, le traitement brut minimum de la fonction publique est porté à l'indice majoré 292 au 1er juillet 2009, ce qui correspond à 1 341,29 €.
En conséquence, des points d'indice majoré sont attribués à compter du 1er juillet 2009 aux échelles 3, 4 et 5 de la catégorie C :
" échelle 3 : attribution de 2 points aux trois premiers échelons,
" échelle 4 : attribution de 2 points aux deux premiers échelons,
" échelle 5 : attribution de 2 points au 1er échelon et de 1 point au 2e échelon.Il serait grand temps de revoir les grilles indiciaires, les écarts entre les différents échelons étant de plus en plus faibles voire inexistants
PAS D'EXONERATION FISCALE POUR LES IFTS
Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ne bénéficient pas de l'exonération fiscale instaurée par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).
En effet, seules sont prises en compte les heures supplémentaires dûment effectuées par l'agent. Le système forfaitaire des IFTS ne permet donc pas cette vérification.
Il appartient donc à chacun d'effectuer son propre calcul pour connaître le bénéfice ou le déficit d'un tel système.
Il est à noter qu'à l'opposé, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont accordées au vu des heures réellement effectuées et dûment comptabilisées.
Bruno CHAMPION
Secrétaire Général National Adjoint
Du SAFPT
UN INQUIETANT PROJET DE LOI
Ratifié par 87 députés, en janvier dernier, le projet de Loi visant a institué la liberté de recrutement par les collectivités territoriales suscite bien des inquiétudes.
Ce projet, largement inspiré de ce qui se passe dans certains pays européens, tendrait à faire disparaître les fonctionnaires territoriaux (à l'exception des emplois régaliens) au profit de contrats de droit privé.
Les fonctionnaires territoriaux, aujourd'hui en place, auraient le choix pendant un an pour choisir entre statut et contratSi ce projet a provoqué une levée de bouclier des syndicats, mais également du CSFPT et de certains maires de France, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour l'idée est lancée et reviendra immanquablement dans les années futures.
Drôle de manière, vous en conviendrez, de susciter la confiance en plein projet de loi sur le dialogue social !!!
Le SAFPT s'attachera donc, en ce qui le concerne, d'interroger de manière régulière nos responsables gouvernementaux sur le sujet.
Bruno CHAMPION
Secrétaire Général National Adjoint
Du SAFPT
REFORME DE LA PROCEDURE DEVANT LES INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES
La circulaire n°: IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009 vient commenter les dispositions applicables à la fonction publique territoriale suite au Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans les trois fonctions publiques.
Ces commentaires portent sur les dispositions du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 notamment en ce qui concerne :
1- l'information des fonctionnaires territoriaux dont le dossier est soumis à l'avis du comité médical départemental,
2- la rationalisation du rôle du comité médical supérieur et des commissions de réforme dont la consultation n'est plus obligatoire pour les dossiers reçus après le 1er décembre 2008 lorsque l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie est reconnue par l'autorité territoriale et qu'il ou elle entraîne un arrêt de travail ne dépassant pas quinze jours,
3- le maintien du demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires reconnus définitivement inaptes et en fin de droits à congé de maladie.
La circulaire précise également que les compétences obligatoires des commissions de réforme en matière d'invalidité (reprise d'activité, aménagement du poste de travail, reclassement pour inaptitude physique, temps partiel thérapeutique, allocation temporaire d'invalidité, retraite pour invalidité ) ne sont pas concernées par les dispositions du décret du 17 novembre 2008 précité et demeurent inchangées.L'intérêt principal de la circulaire réside dans les précisions données sur la situation administrative des fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits en matière de congés de maladie et qui, inaptes à l'exercice de toute fonction, sont dans l'attente de la décision d'admission à la retraite pour invalidité. Ces fonctionnaires doivent être placés en disponibilité d'office jusqu'à leur radiation des cadres. Contrairement à ce que prévoit la définition légale de la disponibilité, cette période est rémunérée (demi-traitement). En revanche, aucune exonération n'étant prévue, cette rémunération est assujettie aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, la période de disponibilité d'office ne peut entrer dans la constitution du droit à pension.Circulaire IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009, DGCL, mai 2009
GIPA 2009
Le décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à
l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, afin de permettre une nouvelle campagne de versement de la GIPA en 2009 après celle intervenue au titre de 2008.
Sont concernés les agents dont le traitement indiciaire brut aurait évolué moins vite que l'inflation constatée sur la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008.
Un arrêté du 20 mai 2009 fixe le taux de l'inflation pour la période de référence ainsi que la valeur moyenne du point en 2004 et en 2008.
Par ailleurs, le décret modificatif précise que :
- les agents contractuels de l'Etat transférés dans le cadre de l'acte II de la décentralisation sont réputés remplir la condition de quatre ans de service auprès d'un même employeur public,
- les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent, à chaque borne de la période de référence de quatre ans, être restés respectivement fonctionnaires et agents non titulaires. Cette condition n'est pas opposable aux agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 38 alinéa 7 (personnes handicapées) et 38 bis (PACTE) de la loi du 26 janvier 1984.
Le décret prend effet à compter du 1er janvier 2009.Décret n° 2009-567 et arrêté du 20 mai 2009, parus au JO du 23 mai 2009
Source : Point doc
SAPEURS - POMPIERS
Recrutement des sapeurs-pompiers volontaires par contrat
Un projet de décret prévoit les conditions d'application de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat (cas de recrutement, durée d'engagement, rémunération).Rémunération des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Un projet de décret prévoit de modifier le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers :
Dans le tableau figurant à l'article 13, les nombres " 379 " et " 396 " sont respectivement remplacés par les nombres " 380 " et " 398 ".
Selon le projet de décret, ces dispositions devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2008.Formation obligatoire des sapeurs-pompiers professionnels
Un projet de décret prévoit de remplacer les mots "formation initiale" par les mots "formation d'intégration" dans les statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière des sapeurs-pompiers professionnels.Le premier projet a reçu un avis défavorable. En revanche, les deux autres ont reçu un avis favorable.
Promotion interne au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels
Un arrêté du 28 avril 2009 modifie l'arrêté du 2 août 2001 relatif au concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels).
Arrêté du 28 avril 2009, paru au JO du 7 mai 2009
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE NATIONALE
DU 3, 4 & 5 JUIN 2009Organisée par le SAFPT - UD - 03 et la Section Locale De Montlucon
INCIDENCE DE LA MALADIE SUR LES CONGES PAYES
En principe, le droit à congés payés s'exerce chaque année, sans possibilité de report des congés d'une année sur l'autre.
Néanmoins, à titre exceptionnel, la Cour de Cassation autorisait le report de ces congés en dehors de la période légale en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail.
La Haute Cour vient de revoir sa position. Désormais, quand un salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison d'un arrêt maladie (quel qu'il soit), les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congés est expirée.
Si le contrat de travail a pris fin, le salarié a droit à une indemnité compensatrice.
Cette décision de la Haute Cour, prise le 24 février 2009 (pourvois n° 07-43.479 et 07-44.488), fait suite à la décision prise ne pareil cas par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE du 20/01/09 - Aff. C-350/06 et 520/0).
Non-titulaires
Quelle durée de préavis en cas de contrats successifs ? Le Conseil d'Etat tranche
Publié le 15 janvier 2009
En vertu des articles 39 et 40 du décret 88-145 du 15 février 1988, sorte de mini-statut des agents territoriaux non-titulaires, les agents non-titulaires qui démissionnent ou qui sont licenciés doivent observer un préavis dont la durée varie de huit jours à deux mois en fonction de la durée des services qu'ils ont accomplis.
La question qui se posait était celle de savoir si, pour apprécier la durée des services, les précédents contrats devaient ou non être pris en compte.
La cour administrative d'appel de Marseille avait considéré, dans un arrêt du 6 juin 2006, que seule la durée du contrat en cours devait être prise en compte.
Or le Conseil d'Etat, dans une décision du 12 décembre 2008, censure ce raisonnement pour erreur de droit. Il estime que dans la mesure où le critère retenu par le texte est celui de la durée des services, la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte pour le calcul du préavis.
La Haute Juridiction précise en outre à cette occasion que, dans le cas d'une démission, le préavis ainsi calculé débute le premier jour suivant celui de la notification de la lettre de démission à la collectivité.
Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 12 décembre 2008, Camilleri / Département des Alpes-Maritimes, 296099.
Conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun :
Compétence
Les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques qui réservent la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun aux membres du cadre d'emplois titulaires d'un grade d'avancement ne concernent que les agents chargés à titre principal et de manière permanente de conduire ces véhicules et non ceux qui sont amenés à utiliser ces types de véhicules de manière accessoire à des fonctions principales.
Un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) adopté lors de sa séance du 17 décembre 2008 préconise d'introduire de manière explicite dans le statut particulier du cadre d'emplois, la distinction entre conduite à titre principal et conduite à titre accessoire.
Par ailleurs, les prescriptions du statut particulier des adjoints techniques territoriaux relatives au type de véhicules susceptibles d'être conduits en fonction du grade ne concernent pas les agents non titulaires.
QE n° 25821 du 24 mars 2009, parue au JO AN (Q) du 24 mars 2009, p. 2875
Indemnité de départ volontaire - extension envisagée
pour la fonction publique territoriale
Un projet de décret est actuellement en préparation afin de transposer aux agents des collectivités territoriales les dispositions prévoyant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires et agents non titulaires recrutés à durée indéterminée qui démissionnent de la fonction publique de l'Etat dans le cadre d'une restructuration de service, pour créer ou reprendre une entreprise ou mener à bien un projet personnel. Le dispositif concernant les agents de l'Etat issu du décret du 17 avril 2008 et explicité par une circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 prévoit que le versement de cette indemnité est laissé à l'appréciation de l'administration qui en détermine le montant dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération brute mensuelle et que le bénéficiaire ne doit pas être à moins de cinq ans de l'âge d'ouverture de ses droits à pension.QE n° 40490 du 24 mars 2009, parue au JO AN (Q) du 24 mars 2009, p. 2877
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La requête présentée par le Syndicat Force Ouvrière
de Salon de Provence en vue d'annulation des élections
pour non-représentativité du S.A.F.P.T de Salon est :
REJETEE !!!
Lire la suite...
Transfert de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales
PROJETS DE TEXTES
Rapport proposant des correctifs concernant les catégories C
Le point d'indice, base de calcul du traitement des fonctionnaires, vient d'être revalorisé de 0,3%, portant à 0,8 % la hausse pour 2008. Ainsi au 1er octobre 2008, la valeur du point d'indice de la fonction publique sera de 4,5706 € ( ancienne valeur 4,5569 € )
COMMUNICATION NATIONLE
Rendez- vous Ministérieldu 5 janvier 2009
REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES