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PAS D'EXONERATION FISCALE POUR LES IFTS
Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) ne bénéficient pas de l'exonération fiscale instaurée par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA).
En effet, seules sont prises en compte les heures supplémentaires dûment effectuées par l'agent. Le système forfaitaire des IFTS ne permet donc pas cette vérification.
Il appartient donc à chacun d'effectuer son propre calcul pour connaître le bénéfice ou le déficit d'un tel système.
Il est à noter qu'à l'opposé, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) sont accordées au vu des heures réellement effectuées et dûment comptabilisées.
Bruno CHAMPION
Secrétaire Général National Adjoint
Du SAFPT
UN INQUIETANT PROJET DE LOI
Ratifié par 87 députés, en janvier dernier, le projet de Loi visant a institué la liberté de recrutement par les collectivités territoriales suscite bien des inquiétudes.
Ce projet, largement inspiré de ce qui se passe dans certains pays européens, tendrait à faire disparaître les fonctionnaires territoriaux (à l'exception des emplois régaliens) au profit de contrats de droit privé.
Les fonctionnaires territoriaux, aujourd'hui en place, auraient le choix pendant un an pour choisir entre statut et contratSi ce projet a provoqué une levée de bouclier des syndicats, mais également du CSFPT et de certains maires de France, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour l'idée est lancée et reviendra immanquablement dans les années futures.
Drôle de manière, vous en conviendrez, de susciter la confiance en plein projet de loi sur le dialogue social !!!
Le SAFPT s'attachera donc, en ce qui le concerne, d'interroger de manière régulière nos responsables gouvernementaux sur le sujet.
Bruno CHAMPION
Secrétaire Général National Adjoint
Du SAFPT
REFORME DE LA PROCEDURE DEVANT LES INSTANCES MEDICALES CONSULTATIVES
La circulaire n°: IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009 vient commenter les dispositions applicables à la fonction publique territoriale suite au Décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans les trois fonctions publiques.
Ces commentaires portent sur les dispositions du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 notamment en ce qui concerne :
1- l'information des fonctionnaires territoriaux dont le dossier est soumis à l'avis du comité médical départemental,
2- la rationalisation du rôle du comité médical supérieur et des commissions de réforme dont la consultation n'est plus obligatoire pour les dossiers reçus après le 1er décembre 2008 lorsque l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie est reconnue par l'autorité territoriale et qu'il ou elle entraîne un arrêt de travail ne dépassant pas quinze jours,
3- le maintien du demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires reconnus définitivement inaptes et en fin de droits à congé de maladie.
La circulaire précise également que les compétences obligatoires des commissions de réforme en matière d'invalidité (reprise d'activité, aménagement du poste de travail, reclassement pour inaptitude physique, temps partiel thérapeutique, allocation temporaire d'invalidité, retraite pour invalidité ) ne sont pas concernées par les dispositions du décret du 17 novembre 2008 précité et demeurent inchangées.L'intérêt principal de la circulaire réside dans les précisions données sur la situation administrative des fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits en matière de congés de maladie et qui, inaptes à l'exercice de toute fonction, sont dans l'attente de la décision d'admission à la retraite pour invalidité. Ces fonctionnaires doivent être placés en disponibilité d'office jusqu'à leur radiation des cadres. Contrairement à ce que prévoit la définition légale de la disponibilité, cette période est rémunérée (demi-traitement). En revanche, aucune exonération n'étant prévue, cette rémunération est assujettie aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, la période de disponibilité d'office ne peut entrer dans la constitution du droit à pension.Circulaire IOC/B/09/09353/C du 20 avril 2009, DGCL, mai 2009
GIPA 2009
Le décret n° 2009-567 du 20 mai 2009 modifie le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à
l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat, afin de permettre une nouvelle campagne de versement de la GIPA en 2009 après celle intervenue au titre de 2008.
Sont concernés les agents dont le traitement indiciaire brut aurait évolué moins vite que l'inflation constatée sur la période allant du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2008.
Un arrêté du 20 mai 2009 fixe le taux de l'inflation pour la période de référence ainsi que la valeur moyenne du point en 2004 et en 2008.
Par ailleurs, le décret modificatif précise que :
- les agents contractuels de l'Etat transférés dans le cadre de l'acte II de la décentralisation sont réputés remplir la condition de quatre ans de service auprès d'un même employeur public,
- les fonctionnaires et les agents non titulaires doivent, à chaque borne de la période de référence de quatre ans, être restés respectivement fonctionnaires et agents non titulaires. Cette condition n'est pas opposable aux agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 38 alinéa 7 (personnes handicapées) et 38 bis (PACTE) de la loi du 26 janvier 1984.
Le décret prend effet à compter du 1er janvier 2009.Décret n° 2009-567 et arrêté du 20 mai 2009, parus au JO du 23 mai 2009
Source : Point doc
SAPEURS - POMPIERS
Recrutement des sapeurs-pompiers volontaires par contrat
Un projet de décret prévoit les conditions d'application de l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif au recrutement de sapeurs-pompiers volontaires par contrat (cas de recrutement, durée d'engagement, rémunération).Rémunération des sapeurs-pompiers professionnels non officiers
Un projet de décret prévoit de modifier le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers :
Dans le tableau figurant à l'article 13, les nombres " 379 " et " 396 " sont respectivement remplacés par les nombres " 380 " et " 398 ".
Selon le projet de décret, ces dispositions devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2008.Formation obligatoire des sapeurs-pompiers professionnels
Un projet de décret prévoit de remplacer les mots "formation initiale" par les mots "formation d'intégration" dans les statuts particuliers des cadres d'emplois de la filière des sapeurs-pompiers professionnels.Le premier projet a reçu un avis défavorable. En revanche, les deux autres ont reçu un avis favorable.
Promotion interne au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels
Un arrêté du 28 avril 2009 modifie l'arrêté du 2 août 2001 relatif au concours et à l'examen professionnel au titre de la promotion interne d'accès au cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels (lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels).
Arrêté du 28 avril 2009, paru au JO du 7 mai 2009
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE NATIONALE
DU 3, 4 & 5 JUIN 2009Organisée par le SAFPT - UD - 03 et la Section Locale De Montlucon
INCIDENCE DE LA MALADIE SUR LES CONGES PAYES
En principe, le droit à congés payés s'exerce chaque année, sans possibilité de report des congés d'une année sur l'autre.
Néanmoins, à titre exceptionnel, la Cour de Cassation autorisait le report de ces congés en dehors de la période légale en cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail.
La Haute Cour vient de revoir sa position. Désormais, quand un salarié se trouve dans l'impossibilité de prendre ses congés en raison d'un arrêt maladie (quel qu'il soit), les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail, même si la période de prise de congés est expirée.
Si le contrat de travail a pris fin, le salarié a droit à une indemnité compensatrice.
Cette décision de la Haute Cour, prise le 24 février 2009 (pourvois n° 07-43.479 et 07-44.488), fait suite à la décision prise ne pareil cas par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE du 20/01/09 - Aff. C-350/06 et 520/0).
Non-titulaires
Quelle durée de préavis en cas de contrats successifs ? Le Conseil d'Etat tranche
Publié le 15 janvier 2009
En vertu des articles 39 et 40 du décret 88-145 du 15 février 1988, sorte de mini-statut des agents territoriaux non-titulaires, les agents non-titulaires qui démissionnent ou qui sont licenciés doivent observer un préavis dont la durée varie de huit jours à deux mois en fonction de la durée des services qu'ils ont accomplis.
La question qui se posait était celle de savoir si, pour apprécier la durée des services, les précédents contrats devaient ou non être pris en compte.
La cour administrative d'appel de Marseille avait considéré, dans un arrêt du 6 juin 2006, que seule la durée du contrat en cours devait être prise en compte.
Or le Conseil d'Etat, dans une décision du 12 décembre 2008, censure ce raisonnement pour erreur de droit. Il estime que dans la mesure où le critère retenu par le texte est celui de la durée des services, la durée des contrats conclus antérieurement au contrat en cours doit être prise en compte pour le calcul du préavis.
La Haute Juridiction précise en outre à cette occasion que, dans le cas d'une démission, le préavis ainsi calculé débute le premier jour suivant celui de la notification de la lettre de démission à la collectivité.
Isabelle Béguin / Cabinet de Castelnau
Référence : CE, 12 décembre 2008, Camilleri / Département des Alpes-Maritimes, 296099.
Conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun :
Compétence
Les dispositions du statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques qui réservent la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun aux membres du cadre d'emplois titulaires d'un grade d'avancement ne concernent que les agents chargés à titre principal et de manière permanente de conduire ces véhicules et non ceux qui sont amenés à utiliser ces types de véhicules de manière accessoire à des fonctions principales.
Un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) adopté lors de sa séance du 17 décembre 2008 préconise d'introduire de manière explicite dans le statut particulier du cadre d'emplois, la distinction entre conduite à titre principal et conduite à titre accessoire.
Par ailleurs, les prescriptions du statut particulier des adjoints techniques territoriaux relatives au type de véhicules susceptibles d'être conduits en fonction du grade ne concernent pas les agents non titulaires.
QE n° 25821 du 24 mars 2009, parue au JO AN (Q) du 24 mars 2009, p. 2875
Indemnité de départ volontaire - extension envisagée
pour la fonction publique territoriale
Un projet de décret est actuellement en préparation afin de transposer aux agents des collectivités territoriales les dispositions prévoyant une indemnité de départ volontaire au profit des fonctionnaires et agents non titulaires recrutés à durée indéterminée qui démissionnent de la fonction publique de l'Etat dans le cadre d'une restructuration de service, pour créer ou reprendre une entreprise ou mener à bien un projet personnel. Le dispositif concernant les agents de l'Etat issu du décret du 17 avril 2008 et explicité par une circulaire n° 2166 du 21 juillet 2008 prévoit que le versement de cette indemnité est laissé à l'appréciation de l'administration qui en détermine le montant dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération brute mensuelle et que le bénéficiaire ne doit pas être à moins de cinq ans de l'âge d'ouverture de ses droits à pension.QE n° 40490 du 24 mars 2009, parue au JO AN (Q) du 24 mars 2009, p. 2877
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
La requête présentée par le Syndicat Force Ouvrière
de Salon de Provence en vue d'annulation des élections
pour non-représentativité du S.A.F.P.T de Salon est :
REJETEE !!!
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Transfert de personnels entre l'Etat et les collectivités territoriales
PROJETS DE TEXTES
Rapport proposant des correctifs concernant les catégories C
Le point d'indice, base de calcul du traitement des fonctionnaires, vient d'être revalorisé de 0,3%, portant à 0,8 % la hausse pour 2008. Ainsi au 1er octobre 2008, la valeur du point d'indice de la fonction publique sera de 4,5706 € ( ancienne valeur 4,5569 € )
COMMUNICATION NATIONLE
Rendez- vous Ministérieldu 5 janvier 2009
REVALORISATION DES GRILLES INDICIAIRES