La Réforme des retraites
1 – Ce qui change pour les fonctionnaires territoriaux.
2 – L’organisation d’une augmentation de la durée de cotisation
3- Modification à la hausse de la durée de cotisation
4 – Droit pour chaque personne d’obtenir un relevé de sa situation individuelle
5 – Pénibilité au travail
6 – Les modifications des règles de constitution et de liquidation de la pension
7 – Les conditions de constitution du droit à pension5 – Pénibilité au travail
8 – Nature des services retenus
9 – Les services effectués en qualité de non titulaire
10 – Le calcul des quinze années de services effectifs
11 – La prise en compte des temps non travaillés pour élever un enfant
12 – La prise en compte des années d’études
13 – Limite d’âge
14 – Les modalités de liquidation de la pension
15 – Bonifications prises en compte uniquement dans le cadre de la liquidation
16 – Mode de calcul, durée d’assurance, la surcote, décote
17 – Date d’entrée en jouissance de la pension
18 – La reforme du dispositif de cessation progressive d’activité
19 – Conditions d’organisation de la CPA
20 – Régime additionnel: une retraite complémentaire obligatoire
21 – Des dispositions diverses… mais néanmoins importantes
1 – Ce qui change pour les fonctionnaires territoriaux.
Le projet de loi portant réforme des retraites a été voté le 24 juillet 2003. Il est pour la première fois unitaire pour l’ensemble des régimes.
Ainsi, le premier article rappelle le choix d’inscrire le régime de retraite dans un système par répartition.
L’article 2 rappelle le lien indéfectible entre le montant de la pension et les revenus tirés de son activité.
L’article 3 établit légalement la notion d’égalité. Le texte parle de traitement équitable, quelle que fût la nature des activités professionnelles exercées ou les régimes d’affiliation.
L’article 4 rend commun à l’ensemble des régimes de retraite le seuil minimum d’une pension pour un salarié ayant cotisé au SMIC pendant la durée légale de cotisation qui permet de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Ce seuil est donc universellement fixé à 85% du SMIC net. Il fera l’objet d’une adaptation propre à la fonction publique.
A partir de l’article 5 sont abordées les questions relatives à la durée de cotisation, ôtant ainsi la faculté jusque-là existante pour chaque régime de déterminer la durée nécessaire de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Il est à noter que la loi prévoit la constitution d’un groupement d’intérêt public afin d’assurer la coordination entre les différents régimes concernés.
La durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein est fixée à 160 trimestres en 2008, soit 40 années de cotisation. Le texte prévoit une évolution d’un trimestre de cotisation par an jusqu’en 2012, soit 141 trimestres en 2009, 142 en 2010, 143 en 2011 et 144 en 2012.
La seconde nouveauté consiste en la volonté d’aller vers une automatisation du calcul de cette durée maximale jusqu’en 2020. Il s’agit de maintenir constant le rapport entre le nombre d’années travaillées et la durée moyenne de retraite.
2 – L’organisation d’une augmentation de la durée de cotisation
Le mode de calcul retenu consiste à calculer la durée moyenne de retraite en se basant sur l’espérance de vie à 60 ans et sur la durée réelle de cotisation des salariés susceptibles de prendre leur retraite au cours de l’année concernée.
Le gouvernement devra s’appuyer sur l’évolution du taux d’activité des plus de 50 ans, la situation financière des différents régimes de retraite, l’évolution du marché de l’emploi, après avis du Conseil d’Orientation des Retraites.
S’il apparaît une évolution notable entre durée de cotisation et durée moyenne de retraite, le gouvernement aura alors la possibilité de modifier par décret le rythme du calendrier. L’objectif est ici de simplifier le dispositif de correction des prévisions qui relève du gouvernement, à charge pour lui de le faire, dans le respect du dialogue social.
Ce dispositif correctif pour la période 2009-2012 est étendu aux périodes 2013-2016 et 2017-2020. Mais pour ces deux dernières périodes, l’exécutif peut, après avis du Conseil d’Orientation des Retraites et de la Commission de Garantie des Retraites, déterminer une nouvelle durée d’assurance nécessaire pour bénéficier d’une pension à plein.
3- Modification à la hausse de la durée de cotisation
C’est ainsi qu’une éventuelle modification à la hausse de la durée de cotisation ne fera à l’avenir que l’objet d’un décret et non plus d’une loi votée par le Parlement après débat. Cette disposition a été validée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2003-483 du 14 août 2003.
Pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL comme pour les fonctionnaires de l’Etat, le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une retraite à taux plein est celui qui est en vigueur l’année où ils remplissent les conditions de liquidation d’une pension. Ainsi, un fonctionnaire territorial sédentaire ayant 60 ans en 2008 verra sa pension calculée sur 160 trimestres alors que celui qui remplissait les dites conditions en 2003 et qui a choisi de continuer à travailler, verra sa pension calculée sur 37,5 annuités. Un dispositif aménageant la progressivité de ce passage de 150 à 160 trimestres entre 2003 et 2008 a néanmoins été prévu.
II est par ailleurs créé diverses institutions visant à assister le gouvernement dans sa volonté de suivi des équilibres financiers des différents régimes :
– la Commission de Garantie des Retraites
– le Conseil d’Orientation des Retraites).
Il est en outre institué une Commission de Compensation dont le rôle est consultatif et qui se prononce sur l’opportunité et sur le montant des compensations financières éventuelles entre les différents régimes de retraite.
4 – Droit pour chaque personne d’obtenir un relevé de sa situation individuelle
L’article 10 de la loi institue un droit pour chaque personne d’obtenir un relevé de sa situation individuelle pour chaque régime de retraite obligatoire auquel elle a cotisé.
Cette disposition, compte tenu de l’augmentation progressive de la durée de cotisation, a un intérêt indéniable pour les agents.
En effet, les services gestionnaires des différents régimes de retraite sont dans l’obligation d’adresser régulièrement à chaque assuré un relevé de sa situation ainsi que la date à laquelle il pourra faire valoir ses droits à la retraite, la date à laquelle il pourra bénéficier d’une retraite à taux plein et une estimation de cette pension. Un décret précisera les modalités pratiques et la régularité de cette notification.
Par ailleurs, l’article 13 de la loi prévoit l’obligation pour tous les gestionnaires de régimes de retraite de transmettre à tout assuré les informations lui permettant de calculer la liquidation de sa pension avant le 31 décembre de l’année qui précède son cinquante-sixième anniversaire, puis, s’il y a modification, avant le 31 décembre de chaque année suivante.
5 – Pénibilité au travail
L’article 12 prévoit que dans un délai maximum de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les organisations professionnelles et syndicales représentatives sont engagées à ouvrir des négociations sur la notion de pénibilité au travail qui pourrait justifier l’octroi de bonifications particulières en matière de retraite. Ces négociations sont ensuite légalement prévues par cycle de trois ans.
6 – Les modifications des règles de constitution et de liquidation de la pension
Les modifications apportées au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux relèvent d’une construction juridique peu commune et quelque peu complexe. La fusion des différents régimes de retraite de fonctionnaires n’étant pas envisageable pour d’évidentes questions de financement, le législateur n’a pas souhaité rendre applicable aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers l’ensemble des dispositions du Code des Pensions Civiles et Militaires de Retraite.
Dans le même temps, guidé par sa volonté d’équilibre entre les différents régimes, il a souhaité que l’ensemble des modifications apportées au dit Code soient rendues applicables aux trois fonctions publiques, laissant à un décret pris en Conseil d’Etat le soin de régler les problèmes éventuels de mise en oeuvre et de conformité des différents textes préexistants.
Pour les fonctionnaires territoriaux, il faudra attendre le décret modificatif du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, qui fixait jusque-là les modalités de constitution du droit à pension mais aussi les modalités de calcul de la liquidation du droit à pension.
Au-delà de la complexité juridique du dispositif, on peut considérer que les dispositions prévues par la loi pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires territoriaux, l’application de ces nouvelles dispositions légales rendant de fait caduques les dispositions réglementaires applicables jusqu’alors, d’autant que les dispositions du décret du 9 septembre 1965 applicables aux fonctionnaires territoriaux sont souvent identiques au mot près à celles du code des pensions civiles et militaires de retraite.
7 – Les conditions de constitution du droit à pension
Les conditions de constitution du droit à pension d’un des régimes spéciaux de fonctionnaires ne sont pas modifiées. Il faut notamment continuer de justifier de quinze ans de cotisation à l’un ou l’autre de ces régimes et avoir été radié des cadres.
8 – Nature des services retenus
Des adaptations sont néanmoins apportées à la nature des services entrant dans le calcul de ces quinze ans. Elles relèvent essentiellement de clarification de rédaction,
9 – Les services effectués en qualité de non titulaire
La seconde modification concerne les services effectués en qualité de non titulaire et qui avaient fait l’objet d’une validation, c’est-à-dire des services ayant donné lieu à cotisation au régime général et ayant été rachetés par l’agent pour être assimilés à des services cotisés au régime spécial. Jusque-là, les services validés pouvaient être pris en compte si la validation était demandée avant la radiation des cadres. Désormais, seuls pourront être comptabilisés dans les quinze ans les services validés dont la validation aura été demandée dans les deux ans qui suivent la titularisation. Chaque agent dispose ensuite d’un an pour accepter ou refuser la validation dès lors qu’elle lui a été notifiée.
Cette disposition importante présente un risque pour les agents qui, s’ils n’en sont pas informés à temps lors de leur titularisation, en perdront le bénéfice.
Par ailleurs, les périodes accomplies à temps partiel restent comptées, pour la constitution du droit à pension comme des services accomplis à temps plein.
10 – Le calcul des quinze années de services effectifs
L’article 44 modifie la nature des services retenus pour la constitution du droit à pension et qui ne correspondent pas à des services réellement effectués. Désormais, le texte exclut tout temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs (hypothèse notamment de la disponibilité).
Ce principe admet toutefois deux exceptions :
1° Si le temps non travaillé correspond soit à un temps partiel de droit pour élever un enfant, soit à un congé parental, soit à un congé de présence parentale, soit à une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004;
2° Le dernier alinéa de l’article L9 du code des pensions, permet que les périodes ne comportant pas l’accomplissement de services effectifs à l’exception de la maladie et du détachement (soit la disponibilité autre que celle pour élever un enfant de moins de huit ans) soient prises en compte dans la constitution du droit à pension.
Concrètement, un agent ayant sollicité et obtenu une disponibilité pour convenances personnelles pourrait demander à s’acquitter pendant au maximum cinq ans des cotisations retraites calculées sur son dernier traitement versé. Ces cinq années entreraient dans le calcul de la constitution du droit à pension.
Cet article semble être au premier abord avantageux, puisque les périodes visées au 1° n’étaient jusque-là jamais comptées dans la constitution du droit à pension. Mais cette mesure a son corollaire. La nouvelle rédaction de l’article L12 du code des pensions limite à un an la bonification pour enfant accordée à chaque femme fonctionnaire pour enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004. Elle n’est plus accordée systématiquement pour les enfants nés ou adoptés après le 1er janvier 2004, sauf si l’agent s’est arrêté de travailler pour les élever. Elle est, par contre, portée à trois ans.
11 – La prise en compte des temps non travaillés pour élever un enfant
L’article L12 comporte deux autres nouveautés importantes: la bonification accordée pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 vaut désormais pour les hommes comme pour les femmes. La prise en compte des temps non travaillés pour élever un enfant vaut également pour les deux sexes. Il s’agit ici de la prise en compte d’une décision de la CJCE (Cour de Justice des Communautés Européennes, 29 novembre 2001 « Griesmar »).
Mais, seconde nouveauté, cette bonification élargie est désormais soumise à condition : seuls les agents ayant interrompu leur activité selon des modalités fixées en Conseil d’Etat pourront en bénéficier. Pour les autres, soit la grande majorité d’entre eux, les enfants ne feront plus l’objet de bonifications de service.
12 – La prise en compte des années d’études
Celles-ci sont prises en compte soit directement pour le calcul de la liquidation du droit à pension dans l’hypothèse où l’agent aura uniquement cotisé au régime spécial, soit, dans l’hypothèse où l’agent aurait par ailleurs cotisé à un autre régime, pour le calcul de la durée totale d’assurance qui déterminera la mise en œuvre des décotes ou surcotes applicables à la liquidation.
Les années retenues sont celles effectuées dans des établissements d’enseignement supérieurs, grandes écoles et classes préparatoires à ces grandes écoles donnant lieu à affiliation des élèves au régime étudiant de sécurité sociale, à condition toutefois que ces années d’études aient été accomplies avant l’âge de 28 ans. Cette prise en compte est limitée à 12 trimestres, sous réserve de l’obtention du diplôme.
Il est nécessaire de souligner que cette prise en compte est payante pour l’agent. Celui-ci devra s’acquitter des cotisations dues pour cette période au régime de retraite concerné, selon un barème actualisé établi par décret en Conseil d’Etat.
C’est ainsi que ces années d’études ne doivent pas avoir donné lieu parallèlement à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire. Cette disposition pourrait notamment exclure la validation des années d’études pendant lesquelles l’intéressé a été employé, par exemple, pour des petits boulots.
13 – Limite d’âge
Le régime de retraite des fonctionnaires qui faisait de la limite d’âge une limite absolue au-delà de laquelle aucune activité ne saurait donner lieu à prise en compte dans la pension, prévoit désormais que les services accomplis au-delà de la limite d’âge pourront être pris en compte dans la pension.
14 – Les modalités de liquidation de la pension
A partir de l’article 47, la loi aborde les conditions de liquidation de la pension, c’est-à-dire de calcul de son montant.
15 – Bonifications prises en compte uniquement dans le cadre de la liquidation
a) Temps partiel
La loi ne modifie pas le principe selon lequel les services pris en compte pour la constitution du droit à pension le sont dans leur intégralité, à l’exception des services à temps partiels. Ceux-ci étaient comptés dans leur intégralité pour la constitution et pour la liquidation.
Par contre, elle introduit une disposition qui permet de compter les périodes de temps partiel comme des périodes effectuées à temps complet, sous réserve que l’agent à temps partiel s’acquitte du montant des cotisations retraites équivalentes à celles d’un agent du même grade travaillant à temps plein selon un taux fixé par décret.
On ne sait cependant pas si ces cotisations complémentaires du temps partiel devront être payées lors de la période effectuée à temps partiel ou si elles pourront être rachetées par la suite.
La portée de cette disposition est en outre limitée dans le temps, puisque la durée de services liquidables pour la retraite ne saurait être augmentée de ce fait de plus de quatre trimestres.
b) Bonification pour accouchement pendant les études
L’article 48, outre les dispositions relatives aux bonifications pour enfant, introduit une possibilité de bonification supplémentaire pour les femmes fonctionnaires ayant accouché au cours de leurs années d’études, dès lors que leur recrutement dans la fonction publique est intervenu dans les deux ans qui suivent l’obtention du diplôme nécessaire pour se présenter au concours.
Le même article 48 limite la portée de ces dernières bonifications. C’est ainsi que leur prise en compte ne saurait ajouter au pourcentage applicable sur le dernier traitement qu’un maximum de 5 %.
Enfin, les dispositions relatives à l’élargissement de la bonification pour enfant(s) aux hommes et sa mise sous condition d’interruption d’activité sont applicables aux pensions liquidables depuis le 28 mai 2003. Cette disposition est donc rétroactive et vise à mettre les dispositions légales françaises en conformité avec les préconisations de la CJCE reprises par le Conseil d’Etat. En effet si les conditions rendent cette disposition beaucoup plus restrictive, elle s’applique indifféremment aux hommes comme aux femmes, ce qui met un terme à la discrimination condamnée par la juridiction européenne.
c) Bonification pour accouchement après le recrutement
Le dispositif de bonifications pour enfant est complété en contournant le risque de discrimination. Postérieurement à leur recrutement les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier pour chaque enfant né après le 1er janvier 2004 d’une bonification de deux trimestres, à condition toutefois de ne pas avoir bénéficier d’une bonification de plus de six mois pour interruption d’activité pour élever un enfant. En aucun cas, le total des deux bonifications ne saurait excéder un an.
d) Bonification pour enfant invalide
Une bonification particulière est instituée pour les agents, hommes ou femmes, élevant à domicile un enfant atteint d’une invalidité d’au moins 80% et âgé de moins de vingt ans. Ils bénéficieront d’une bonification d’un trimestre par période d’éducation de trente mois (soit deux ans et demi) avec un maximum de quatre trimestres (soit dix ans d’éducation).
16 – Mode de calcul, durée d’assurance, la surcote, décote
Jusqu’à la loi du 24 juillet 2003, la durée de services et bonifications admissibles pour la liquidation de la pension s’exprimait en annuités liquidables, chaque annuité étant rémunérée à hauteur de 2% du traitement. Le nombre d’annuités liquidables permettant d’obtenir une pension au taux maximum était fixé à 37,5 annuités. Le taux maximum de la pension hors bonifications était fixé à 75% du traitement correspondant à l’indice détenu depuis au moins six mois par le fonctionnaire à la date où l’agent fait valoir ses droits à la retraite.
II doit à cet effet être observé que le traitement sur lequel est calculée la future pension reste inchangé.
L’article 51, disposition phare de la loi, réécrit les articles du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant ces aspects. Désormais, la durée des services et bonifications s’exprime en trimestres. Le nombre maximum de trimestres liquidables est fixé à 160 trimestres et évolue au fil du temps conformément aux prévisions de cette loi.
Le taux maximum de la pension reste calculé sur le traitement indiciaire perçu par le fonctionnaire six mois au moins avant la date à laquelle il fait valoir ses droits à la retraite. Il reste également fixé à 75% du dit traitement Si chaque annuité représentait mécaniquement 2% du traitement sur lequel est calculée la pension, le nouveau mode de calcul porte ce taux à 1,875% par an dès 2003 et à 1,829% par an en 2012.
a) Durée d’assurance
Le même article 51 introduit une nouvelle notion : la durée d’assurance. Celle-ci correspond à la totalité des services et bonifications retenues au titre du régime des fonctionnaires, auquel s’ajoutent les services effectués ou validés au titre d’un ou plusieurs régimes de retraite obligatoires. Il s’agit donc de l’ensemble des périodes travaillées et ayant donné lieu à cotisation durant la vie professionnelle du salarié, quels qu’aient été ses régimes d’affiliation tout au long de sa carrière. Il est à souligner qu’à l’instar du calcul de la constitution du droit à pension, les périodes effectuées à temps partiel sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein.
b) La décote
Cette durée d’assurance va servir à calculer une des innovations de ce projet de loi pour les régimes spéciaux de fonctionnaires : la décote.
Lorsque la durée d’assurance est inférieure aux 160 trimestres requis pour une pension au taux maximum, il est appliqué un coefficient de minoration de 1,25% par trimestre dans la limite de vingt trimestres.
A titre d’exemple, un fonctionnaire territorial prenant sa retraite en 2004 et ayant cotisé 160 trimestres au régime spécial se verra appliquer un taux de 75 % pour le calcul de sa pension.
Le même fonctionnaire ayant cotisé 37,5 ans (soit 150 trimestres) au régime spécial des fonctionnaires mais ayant auparavant cotisé un an (soit quatre trimestres) au régime général aura une durée d’assurance de 154 trimestres. La différence entre le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension maximum (160) et la durée d’assurances (154) est donc de six trimestres. Le taux applicable pour sa pension sera de 70,31% auquel s’appliquera un coefficient de minoration de 7,5% (six trimestres fois 1,25% de coefficient de minoration). Sa pension représentera donc 65,04% du traitement détenu pendant les six derniers mois d’activité.
Enfin, le même fonctionnaire ayant cotisé 37,5 années (soit 150 trimestres) et ayant cotisé quatre ans au régime général (16 trimestres) percevra 70,31% de son traitement détenu pendant six mois. Sa durée d’assurance atteignant 166 trimestres et étant supérieure aux 160 trimestres requis, il n’est pas appliqué de coefficient de minoration. La montée du dispositif sera très progressive puisqu’elle sera étalée jusqu’au 1er janvier 2020.
L’application de ce coefficient de minoration ne peut toutefois avoir pour résultat une minoration de 20 trimestres (soit un coefficient de 25 %). Elle ne peut excéder la différence entre l’âge maximum du grade de l’agent et l’âge auquel la pension est réellement liquidée, quelle que soit la durée d’assurance.
Ainsi, un agent administratif, dont la limite d’âge reste fixée à 65 ans, et qui fait valoir ses droits à la retraite à 63 ans avec une durée d’assurance de 120 trimestres, ne pourra se voir appliquer de coefficient de minoration que sur huit trimestres (soit 10%), c’est-à-dire la différence entre l’âge maximum de 65 ans et l’âge de liquidation de 63 ans (2 ans = 8 trimestres).
II est à noter que les fonctionnaires handicapés à plus de 80% ou mis à la retraite d’office pour invalidité ne se verront pas appliquer de coefficient de minoration, quelle que soit leur durée d’assurance. Il en est de même pour la pension de réversion versée au conjoint survivant lorsque le fonctionnaire décédé était encore en activité.
c) La surcote
Lorsque la durée d’assurance est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension au taux maximum (160 actuellement), il sera possible d’appliquer un coefficient de majoration de 0,75% par trimestre. Les trimestres pris en compte sont ceux effectués après le 1er janvier 2004, au-delà de 60 ans et en sus du nombre maximum de trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Toutefois, le nombre de trimestres pris en compte pour cette majoration est limité à 20, soit une majoration maximale de 15%.
A titre d’exemple, un fonctionnaire faisant valoir ses droits à la retraite à 63 ans le 1er janvier 2007 et ayant cotisé au régime spécial 165 trimestres touchera une retraite au taux de 75% (puisqu’il dispose des 160 trimestres nécessaires) qui sera majorée de 3,75 % (soit 5 trimestres supplémentaires effectués après le 1er janvier 2004 au-delà de ses 60 ans et en plus des 160 trimestres requis, multipliés par le taux de majoration, soit 0,75% par trimestre). La pension brute représenterait alors 77,82% du traitement indiciaire détenu lors des six derniers mois.
Le même fonctionnaire, ayant commencé à travailler à 18 ans et 9 mois, qui prendrait sa retraite à 60 ans le 1er janvier 2007 avec les mêmes 165 trimestres, ne se verrait appliquer que les 75 % maximum sans majoration, puisque les trimestres supplémentaires ont été effectués avant 60 ans.
Cette mesure a pour effet de confirmer l’âge de 60 ans comme étant le seuil minimum sauf exceptions pour faire valoir ses droits à la retraite. Elle ne vise donc pas à valoriser les carrières longues mais bien à inciter les agents à continuer à travailler après l’âge de 60 ans.
d) L’indexation des pensions
Jusqu’à présent, les pensions étaient revalorisées en fonction de l’évolution des traitements et soldes de la fonction publique. Désormais, les pensions servies aux fonctionnaires en retraite seront revalorisées annuellement en fonction de l’évolution de l’indice des prix, hors tabac. La revalorisation interviendra le 1er janvier de chaque année sur la base d’une évolution prévisionnelle annexée à la loi de finances.
Si l’évolution de cet indice était finalement supérieure à celle prévue dans la loi de finances, un ajustement serait effectué dans des conditions définies par un décret pris en Conseil d’Etat.
L’application de cette mesure présente selon le gouvernement l’avantage d’offrir une garantie d’évolution qui n’existait pas jusqu’alors, la revalorisation du traitement des actifs étant soumis à négociations sociales et dépendant de la seule décision du gouvernement
Une rapide simulation sur ces dix dernières années fait toutefois apparaître que le nouveau mode d’indexation serait moins intéressant que le précédent. Il est vrai néanmoins que nul ne connaît les intentions du gouvernement en matière d’évolution du traitement des fonctionnaires actifs dans les années qui viennent…
e) La réforme du minimum garanti
L’article 51 de la loi instaure une nouvelle rédaction de l’article L17 du code des pensions concernant le minimum garanti.
La précédente rédaction avait pour effet de fixer un minimum garanti commun. Pour tous les agents ayant au moins 25 années de services effectifs, celui-ci était jusque-là équivalent au traitement annuel de l’indice majoré 216, soit depuis le 1er décembre 2002 un montant brut de 944,88 euros. Ainsi, si le calcul de la pension d’un agent ayant au minimum 25 années de services effectifs, conduisait à un montant inférieur à 944,88 euros, l’agent touchait une pension brute égale à ce montant. Pour tous les agents ayant moins de 25 ans de services effectifs, ce montant était proratisé en 25e (soit 4% par an).
La nouvelle rédaction fixe les seuils différemment. Pour les agents ayant 40 ans au moins de services effectifs, le montant minimum garanti est porté au montant équivalent au traitement brut correspondant à l’indice majoré 227, soit un montant actuel de 993 euros. Le minimum garanti augmente de 5 % pour ces agents.
En deçà de 40 ans, le minimum garanti est bâti à partir d’un seuil pour 15 ans de service (57,5 % du traitement brut de l’indice 227, soit 570,97 euros). Ce montant est également légèrement supérieur au minimum garanti aux agents qui justifiaient de quinze ans de services effectifs (566,93 euros, soit une augmentation de 0,71 %).
Par contre, un agent liquidant sa pension et justifiant de 25 années de services effectifs voit le minimum qui lui est garanti diminuer de 944,88 euros à 819,23 euros soit une baisse de 14%.
L’esprit de ces nouveaux minima, dans un premier temps, est de porter le minimum fonction publique à hauteur des 85 % du SMIC net appliqué à l’ensemble des régimes obligatoires.
Dans un second temps, l’objet est de fortement favoriser les futurs pensionnés disposant du nombre d’années de services effectifs pour obtenir une pension à taux plein, alors que le précédent barème avait une volonté de fixer un minimum garanti beaucoup plus large.
Ce minimum garanti, bien que calculé au 1er janvier 2004 sur une base indiciaire, sera réévalué dans les mêmes conditions que les pensions de retraite elles-mêmes, ce qui conduit à une évolution plus défavorable que s’il restait indexé sur le point d’indice. Enfin, la mise en œuvre du minimum garanti sera elle aussi progressive, jusqu’au 31 décembre 2013.
17 – Date d’entrée en jouissance de la pension
a) Le principe général
La liquidation de la pension intervient lorsque le fonctionnaire atteint la limite d’âge prévue par son cadre d’emplois (65 ans dans la plupart des cas et jusque 67 et 68 ans pour les enseignants artistiques), ou lorsque le fonctionnaire atteint l’âge de soixante ans ou, enfin, lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans et qu’il justifie de quinze ans de services effectifs en catégorie active (B).
Le fait d’effectuer des services en catégorie active ne change rien dans le mode de calcul de la pension. Le seul avantage que cela procure est de pouvoir faire valoir ses droits à l’âge de 55 ans. Les dispositions concernant la durée d’assurance et la décote sont applicables aux agents faisant valoir leurs droits à une retraite à 55 ans.
La catégorie active perd l’essentiel de son intérêt, la retraite par anticipation s’accompagnant d’une baisse substantielle du montant de la pension liquidée.
La prise en compte de la pénibilité permettant de bonifier les années de services effectifs a été, rappelons-nous, renvoyée à une négociation collective qui doit avoir lieu tous les trois ans par branche professionnelle entre les partenaires sociaux.
II serait donc logique que le gouvernement engage une telle réflexion avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, avec, pour un certain nombre de métiers particulièrement pénibles, la possibilité d’une part de supprimer la décote en permettant un départ anticipé et, d’autre part, la possibilité de valoriser les années de pénibilité en les bonifiant. Cette réflexion aurait pu être conduite dans les négociations préalables.
Par ailleurs, l’article 69 de la loi permet aux fonctionnaires qui n’ont pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier d’une pension au taux maximum, d’être maintenu en fonction au-delà de la limite d’âge de leur cadre d’emplois, sur leur demande, dans la limite de l’obtention du nombre de trimestres suscité, et sous réserve de l’intérêt du service et de l’aptitude physique de l’intéressé. La période de dérogation ne saura en aucun cas excéder dix trimestres, afin que les agents ne restent pas en activité jusqu’à des âges canoniques… Il doit être rappelé que la limite d’âge est maintenue, sauf exceptions, à soixante-cinq ans.
C’est ainsi que le fonctionnaire ayant atteint l’âge limite de son cadre d’emploi, qui n’aurait pas cotisé pour percevoir une pension de retraite à taux plein (du fait d’études longues, par exemple), pourra rester en activité un maximum de deux ans et demi au-delà de cet âge limite.
b) Le fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité
La liquidation reste possible également pour les fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité. La disposition existait mais sa nouvelle rédaction précise que le fonctionnaire en question n’aura pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé, affirmant que la priorité doit être donnée au reclassement et au maintien dans l’emploi.
La décote ne s’applique pas à ces agents.
c) Les fonctionnaires mères de trois enfants
La liquidation reste également possible pour les femmes fonctionnaires mères de trois enfants vivants ou décédés pour fait de guerre ou d’un enfant vivant âgé de plus d’un an et atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80%.
La mesure est désormais beaucoup moins intéressante puisque la décote prévue plus haut s’applique. Hors, les femmes faisant valoir leurs droits dans ces conditions n’ont quasiment jamais le nombre de trimestres requis pour obtenir une retraite à taux plein.
Ainsi, une femme fonctionnaire mère de trois enfants vivants et désirant prendre sa retraite après trente ans de services effectifs partait avec 66% de son traitement indiciaire détenu depuis au moins six mois (30 x 2% +1 an par enfant, soit 6%) majorée après calcul de 10% pour trois enfants. Le montant brut était donc égal à 72,6 % de son traitement de référence.
Depuis la réforme, le même fonctionnaire avec trois enfants nés avant le 1er janvier 2004 mais qui ne s’est pas arrêtée pour les élever, percevra 51,05 % de son traitement de référence (30 x 1,875 %, minoré de 10 x 1,25 % pour décote et majorée de 10% pour trois enfants).
Si la mesure est maintenue, elle est donc fortement atténuée dans ses effets, afin de favoriser, dans l’esprit du texte, le maintien des agents en activité le plus longtemps possible.
On peut cependant ajouter que dans un tel dispositif, une femme ayant trois enfants et trente ans de services pris en compte et ne s’étant jamais arrêté de travailler percevra la même pension qu’une femme ayant trois enfants et s’étant arrêtée trois ans pour les élever et n’ayant de fait travaillé que vingt-sept ans.
Il y a donc non seulement une volonté de maintenir les agents en activité le plus longtemps possible, mais aussi de favoriser ceux qui ont choisi d’interrompre leur carrière pour élever leurs enfants.
d) Les fonctionnaires atteints d’une maladie incurable
Enfin, l’article L24 prévoyait jusqu’alors la possibilité de liquider sa pension avant 60 ans pour les femmes atteintes d’une maladie incurable ou d’une infirmité les plaçant dans l’impossibilité d’exercer leurs anciennes fonctions ou pour les femmes dont le conjoint est atteint d’une maladie incurable ou d’une infirmité le plaçant dans l’impossibilité d’exercer une quelconque profession.
Cette mesure est maintenue et élargie aux hommes et non plus réservée aux seules femmes fonctionnaires, conformément à la jurisprudence développée par la CJCE. Elle est par ailleurs restreinte pour le fonctionnaire lui même, puisque celui-ci devra non seulement être placé dans l’impossibilité d’exercer ses anciennes fonctions mais également une quelconque profession. On peut noter que dans le second cas, la disposition paraît à l’évidence relever d’une mise à la retraite pour invalidité classique. Enfin, la liquidation anticipée de sa pension du fait d’un conjoint infirme ou malade ne fait pas exception à l’application de la décote instituée par l’article 51. Les fonctionnaires qui souhaiteront en bénéficier à l’avenir avant l’âge de soixante ans toucheront une pension inférieure au régime précédent si leur durée d’assurance est inférieure à 160 trimestres,
18 – La reforme du dispositif de cessation progressive d’activité
L’article 73 de la loi vient modifier les dispositions de l’ordonnance n° 82-298 fixant les conditions de bénéfice de la cessation progressive d’activité.
L’âge à partir duquel un fonctionnaire peut bénéficier de cette CPA est porté de 55 à 57 ans, sans que la condition de 25 années de services civils et militaires effectifs ne soit modifiée. Par contre, y est ajoutée une condition de 33 années de cotisations ou retenues aux différents régimes obligatoires de retraite (publics et privés confondus).
Jusqu’alors, les bénéficiaires de la CPA en conservaient le bénéfice jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge auquel les conditions d’une pension à jouissance immédiate, soit 60 ans. Le même article prévoit que désormais, on peut rester en CPA au-delà de 60 ans si l’on ne dispose pas d’une durée d’assurance égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux maximum.
L’intérêt de cette mesure est de permettre aux bénéficiaires de CPA de ne pas se voir appliquer la décote. Cette exception ne saurait cependant conduire le bénéficiaire d’une CPA à être maintenu en activité au-delà de l’âge limite.
Le fonctionnaire en CPA peut cesser totalement son activité sous réserve d’avoir accompli sa quotité de travail. Cette mesure permet d’aménager la CPA en concentrant les périodes travaillées et en aménageant de longues périodes de cessation d’activité. Cependant, ces périodes ne peuvent être supérieures à une année scolaire lorsque le fonctionnaire relève d’un régime d’obligations de service défini ou à six mois lorsque cette période de cessation d’activité précède la date de liquidation de la retraite.
19 – Conditions d’organisation de la CPA
Jusque-là, les agents bénéficiaires effectuaient leur quotité de travail à 50% et percevaient 50% de l’ensemble de leurs éléments de traitement auquel s’ajoutait une indemnité exceptionnelle équivalente à 30% du traitement indiciaire de l’agent.
Désormais, la CPA pourra être prise sous deux formes. Elle pourra continuer à être prise avec une quotité fixe de travail, à 50%. La rémunération est alors fixée à 60% du traitement et des primes de toutes natures afférentes au grade de l’agent.
L’indemnité exceptionnelle est supprimée. Elle pourra désormais être prise de manière dégressive, c’est-à-dire à 80% pendant les deux premières années et à 60 % pour le reste. Cette modalité est rémunérée à 6/7° (85,7%) du traitement et des primes de toutes natures perçues par un agent du même grade pendant les deux premières années, ce qui est la rémunération d’un temps partiel à 80%.
Pour les années qui suivent, la CPA dégressive est rémunérée à 70% du traitement et des indemnités de toutes natures afférents au grade et à l’échelon détenus par l’agent.
Comme précédemment, les périodes de CPA sont comptées comme des périodes à temps complet pour la constitution du droit à pension et pour le calcul de la durée d’assurance. Elle est comptée au prorata de sa quotité pour la liquidation de la pension. Enfin, un dispositif transitoire est mis en place pour passer des dispositions antérieures aux dispositions de l’article 73 de la loi. Les fonctionnaires bénéficiaires d’une CPA au 1″ janvier 2004 conservent le bénéfice des dispositions antérieures. Ils peuvent toutefois demander à être maintenus en CPA au-delà de leur soixantième anniversaire, sans toutefois aller au-delà de leur soixante et unième anniversaire pour les agents nés en 1944 et 1945, au-delà de leur soixante-deuxième anniversaire pour ceux nés en 1946 et 1947 et au-delà de leur soixante-troisième anniversaire pour les agents nés en 1948.
De même, le passage de cinquante-cinq à cinquante sept ans pour l’âge requis pour bénéficier d’une CPA sera lui aussi progressif. Ainsi, l’âge requis est porté à 55 ans et demi pour 2004, à 56 ans pour 2005, à 56 ans et trois mois pour 2006, à cinquante-six ans et demi pour 2007. La condition de 57 ans ne sera donc réellement effective qu’au 1er janvier 2008.
20 – Régime additionnel: une retraite complémentaire obligatoire
L’article 76 introduit un régime de retraite additionnel obligatoire pour tous les agents soumis à la loi du 26 janvier 1984 par « répartition provisionnée » et par points. Ce régime permet d’acquérir des droits à la retraite assis sur une fraction maximale de tous les éléments non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles des fonctionnaires.
Le montant de cette fraction (exprimée en pourcentage, le chiffre de 20 % a été évoqué) ainsi que le taux de cotisation sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. Ce taux de cotisation sera divisé à part égale entre employeur et salarié.
Les bénéfices de ce régime additionnel sont versés par rente viagère à partir de soixante ans et à condition d’avoir fait valoir ses droits à la retraite. Toutefois, si le bénéficiaire dispose d’un nombre de points inférieur à un seuil déterminé par décret en Conseil d’Etat, le produit de ces points lui sera versé sous forme de capital.
Pour gérer cette retraite complémentaire obligatoire qui ne porte pas son nom, un établissement public est créé, administré par un conseil d’administration composé, notamment, de représentants des employeurs et de représentants des bénéficiaires cotisants.
Cette retraite additionnelle prendra effet le 1er janvier 2005.
21 – Des dispositions diverses… mais néanmoins importantes
a) Le mode de calcul de la rente d’invalidité
L’article 55 modifie par souci de cohérence le mode de calcul de la rente d’invalidité prévue à l’article 127 du code des pensions. Le troisième alinéa de l’article 28 est modifié, le montant de référence pour la liquidation de la rente demeurant le traitement indiciaire détenu depuis six mois, mais le maximum servi étant fixé comme précédemment par rapport au minimum garanti de pension.
En fonction de son invalidité, le fonctionnaire radié des cadres pour invalidité percevra une rente viagère d’invalidité calculée par l’application au traitement détenu depuis six mois du taux (exprimé en pourcentage) d’invalidité qui lui a été reconnu.
Toutefois, si le traitement de référence est supérieur à trois fois le montant du minimum garanti (soit le traitement de l’indice majoré 227), on ne retiendra que le tiers de la part dépassant cet indice. Autrement dit, jusqu’à l’indice majoré 681, on prend la totalité en référence. Pour la part de traitement dépassant l’indice 681, on ne retient que le tiers et en tout état de cause, on ne retient plus rien au-delà de dix fois l’indice 681.
b) L’élargissement du dispositif des pensions de reversions aux fonctionnaires masculins
L’essentiel du dispositif existant est maintenu mais la grande innovation consiste en un élargissement du dispositif aux hommes, conformément à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat.
Cette disposition met fin à une mesure qui, si elle se justifiait il y a trente ans, était devenue au fil du temps et des évolutions de notre société profondément injuste.
En effet jusqu’alors, seule les veuves de fonctionnaires civils pouvaient bénéficier d’une pension de réversion à jouissance immédiate au décès de leur mari. Les veufs de femmes fonctionnaires ne touchaient qu’une pension de réversion à jouissance différée à condition qu’il n’ait pas d’enfant de moins de vingt et un ans (auquel cas, c’est l’enfant orphelin qui touche la pension) et qu’il ait lui-même fait valoir ses droits à la retraite.
Il n’est donc que justice, au regard de l’évolution du taux d’activité des femmes dans notre société, que les veufs de femmes fonctionnaires disposent désormais d’un avantage équivalent à celui octroyé aux veuves.
Dans le même esprit, la pension de réversion versée aux enfants orphelins de moins de vingt et un ans est élargie aux orphelins de mère fonctionnaire.
De même, dans le cas de la disparition de son domicile d’un bénéficiaire de pension ou de rente d’invalidité pendant plus d’un an, la possibilité de faire bénéficier les ayant droits de la pension de réversion est étendue aux conjoints hommes alors qu’elle n’était réservée qu’aux femmes et aux enfants.
L’article 61 de la loi ajoute un cas particulier: les conjoints survivants ou les orphelins des fonctionnaires décédés lors d’un attentat, d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions, d’un acte de dévouement d’intérêt public ou pour sauver la vie d’autrui se voient octroyer sans conditions une pension de réversion à laquelle s’ajoutera la moitié de la rente viagère d’invalidité dont aurait pu bénéficier le fonctionnaire. Le total ne pourra être inférieur au minimum garanti de pension.
c) La modification des règles relatives au cumul de pension
L’article 64 de la loi prévoit un régime dérogatoire au droit commun établi par l’article L 161-22 du Code de la Sécurité Sociale. Il modifie également les règles applicables jusqu’alors en matière de cumul d’une pension civile ou militaire et d’une rémunération d’une activité auprès d’une administration, d’un établissement public ou d’un organisme financé majoritairement par des fonds privés
Le cumul entre une pension civile ou militaire avec une activité rémunérée auprès d’une administration, d’un établissement public ou d’un organisme financé majoritairement par des fonds privés est possible sous conditions.
Jusqu’alors, le montant des rémunérations d’activités perçues ne pouvaient excéder un quart du montant de la pension touchée ou 944,88 euros par mois (traitement de l’indice majoré 216).
Désormais ce seuil est porté à un tiers de la pension pour l’année considérée. Lorsque le montant du revenu d’activité est supérieur au tiers de la pension, il est déduit de ce dernier, après un abattement correspondant à la moitié du minimum garanti de pension (soit 496,50 euros).
Ainsi, un fonctionnaire ayant une pension annuelle de 14400 euros (1200 euros par mois) et touchant un revenu d’activité de 6000 euros annuels (500 euros mensuels) auprès d’une administration, a un cumul autorisé fixé à un tiers de sa pension (4800 euros). Il dépasse donc de 1200 euros qui seront déduits de sa pension après abattement. Sa pension sera donc amputée de 703,50 euros (1200 – 496,5).
Si le cumul d’une pension civile ou militaire avec la rémunération d’une activité auprès d’une entreprise privée n’était pas réglementé, le même article 64 vient établir une nouvelle rédaction de l’article L 86 du code des pensions, en listant les activités exclues des limitations de cumul pension, activités dont les revenus peuvent être entièrement cumulés avec une pension civile ou militaire.
Il en est ainsi de l’ensemble des activités effectuées dans le secteur privé (entraînant affiliation au régime général de sécurité sociale), des activités artistiques, des activités juridictionnelles et de la participation rémunérée à des instances consultatives ou délibératives légalement ou réglementairement prévues.
d) Rapport annuel sur les avancements de grade
L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale devra recevoir un rapport annuel des avancements de grade intervenus dans les trois années précédant la mise à la retraite des fonctionnaires.
II s’agit principalement en l’espèce de responsabiliser les décideurs en limitant la pratique courante qui consistait à promouvoir un agent dans l’année précédant sa mise à la retraite. Toutefois, l’âge du départ à la retraite d’un agent étant maintenant difficilement déterminable (rallongement de la période de cotisation, application des nouvelles bonifications, de la décote ou de la surcote…), cette mesure risque d’être complexe à mettre en œuvre.
e) Temps partiel de droit
L’article 70 de la loi procède à une modification notoire des conditions d’obtention du temps partiel de droit pour élever un enfant.
Le premier alinéa de l’article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 accordait jusque-là de plein droit la possibilité pour un fonctionnaire de bénéficier d’un mi-temps à chaque naissance et jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant et à chaque adoption jusqu’au troisième anniversaire de l’arrivée de l’enfant au foyer.
Cette disposition, jusque-là limitée au mi-temps, est désormais élargie aux quotités de 60 %, 70 % et 80 %.
f) Détachements
Le fonctionnaire détaché dans un emploi donnant lieu à pension auprès de la CNRACL voit sa pension calculée sur le traitement de son emploi de détachement s’il est encore détaché au moment de faire valoir ses droits. Ainsi qu’aux fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Ce texte de loi, publié au Journal Officiel te 24 août dernier, a défini les grandes lignes d’une réforme importante qui a soulevé des débats vifs.
Toutefois, pour en connaître la mise en œuvre détaillée, il convient d’attendre la parution de tous les décrets d’application.
Franck Nicolosi